Texte 1999002117
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les administrations et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté ne sont tenus d'occuper qu'un nombre total de stagiaires correspondant à un engagement à temps plein de 1,5 % de l'effectif de leur personnel calculés en équivalents temps plein, à l'exception du Ministère de la Justice qui, en ce qui concerne le personnel de surveillance des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, est dispensé de l'obligation d'engager des stagiaires. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1997, est abrogé.
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Les contrats de première expérience professionnelle en cours au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mars 1999 en ce qui concerne la Régie des Transports maritimes.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT