Texte 1999002116
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 16, dans les ministères fédéraux et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale, l'indemnité kilométrique couvre tous les frais à l'exception de l'assurance omnium qui est à charge du département ou de l'organisme ayant adhéré à une telle police. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16bis, rédigé comme suit :
" Dans les ministères fédéraux et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale qui ont adhéré à une police d'assurance omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, une liste nominative annuelle des agents habilités à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de service, préalablement visée par l'inspection des finances ou par le délégué du ministre des finances, est transmise à la société d'assurance.
Cette liste mentionne par agent habilité ou par service le contingent kilométrique annuel autorisé; elle mentionne également la puissance imposable de la voiture, dans les limites fixées par l'article 12 et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2.
Le fait de figurer dans la liste ne dispense par les agents intéressés de tenir un livret de courses, identique à celui prévu à l'article 11.
Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de l'article 16. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT