Texte 1999002114
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplacant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères est complété in fine comme suit :
" 4° le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel d'un service visé à l'article 1 du présent arrêté, n'excède pas les montants repris à l'article 3 :
1°est attributaire d'une allocation de foyer :
- le membre du personnel marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple;
- le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficaires d'allocations familiales;
2°est attributaire d'une allocation de résidence, le membre du personnel qui n'est pas visé au 1°. "
Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 2bis. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle annexé au présent arrêté. "
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. "
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 5.Entre le 1er octobre 1997 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel isolé visé à l'article 2, 1°, 2ème alinéa, bénéficie de l'allocation de foyer à la condition qu'il soit allocataire d'allocations familiales.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 1er octobre 1997.
Art. 7.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire (1*).
Rubrique Membre du personnel qui introduit la demande
Le/la soussigne(e) :
1 Nom et prenoms :
2 Lieu et date de naissance :
3 Adresse personnelle :
4 Ministere ou autre service public :
5 Adresse administrative :
6 Grade :
7 Position administrative :
8 Numero matricule :
9 Traitement (2*) :
Rubrique Conjoint ou personne avec laquelle l'agent vit en couple
10 Nom et prenoms :
11 Lieu et date de naissance :
12 Adresse personnelle :
13 Ministere ou autre service public :
14 Adresse administrative :
15 Grade :
16 Position administrative :
17 Numero matricule :
18 Traitement (2*) :
déclare sur l'honneur :
19. que les conjoints ou les agents qui cohabitent, ont décidé de commun accord que le membre du personnel visé à la rubrique 1 sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer;
20. que les renseignements précités sont sincères et exacts;
21. qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 12, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle.
Fait à ....., le .....
(Signature du membre du personnel introduisant la demande).
(1*) La déclaration rédigée en trois exemplaires est envoyée au service du personnel du ministère ou service mentionné à la rubrique 4.
(2*) Par traitement on entend le montant annuel octroyé (100 %) qui se situe dans l'échelle de traitement développée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, donc sans tenir compte des allocations et indemnités, ni de la liaison à l'index (voir fiche de traitement).
Toute déclaration inexacte ou incomplète est passible des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplacant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT