Texte 1999002112
Article 1er.§ 1er. Les tâches informatiques visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics sont :
1°concevoir et installer l'ensemble d'une infrastructure informatique;
2°évaluer l'emploi d'une infrastructure existante;
3°documenter les projets informatiques;
4°mettre à jour les paramètres en fonction de l'évolution des normes et des besoins;
5°établir des devis pour les services offerts aux utilisateurs externes;
6°rédiger des rapports, notamment d'évaluation, sur les services, programmes, projets ou applications informatiques;
7°se documenter sur les évolutions, s'autoformer, participer à des cours et séminaires dans le domaine des technologies nouvelles de l'information;
8°déterminer des priorités en matière d'application et de matériel informatique;
9°évaluer l'utilisation de l'outil informatique;
10°participer à des réunions de coordination externe en matière de gestion informatique;
11°animer des travaux interdépartementaux relatifs à la gestion moderne de l'information;
12°auditer des services informatiques;
13°conseiller les administrations en matière de gestion moderne de l'information par supports électroniques :
14°installer des softwares liés au système informatique et assurer leur mise à niveau;
15°réaliser le suivi quotidien de l'exploitation des programmes, en gérer les ressources et la sécurité.
§ 2. Sont également considérés comme tâches informatiques :
1°diriger, planifier et répartir les tâches dans une entité administrative dont une des finalités reconnue est l'informatique;
2°planifier et coordonner les différentes phases d'un projet informatique, en assurer le suivi et le contrôle;
3°rédiger des études de faisabilité de projets informatiques;
4°analyser les systèmes informatiques existants et formuler des propositions pour leurs améliorations opérationnelles;
5°mettre au point des modèles conceptuels de systèmes informatiques;
6°programmer la gestion de l'information par support informatique;
7°réaliser des tests des programmes et mettre ceux-ci au point;
8°recevoir des nouvelles applications informatiques, élaborer et exécuter des procédures d'exploitation et en assurer le suivi; prendre à cet effet les initiatives nécessaires pour assurer l'exécution des chaînes informatiques dans le respect des délais imposés;
9°détecter, identifier, suivre et corriger les problèmes de logiciels et techniques;
10°conseiller les utilisateurs de produits informatiques dans le choix de solutions techniques ou dans les modalités d'utilisation;
11°rédiger les parties techniques des cahiers de charges de marchés publics informatiques;
Art. 2.Les critères prévus à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal de 6 septembre 1998 précité sont :
1°pour les membres du personnel qui, au cours de leur carrière administrative, ont été revêtus d'un grade informatique :
- être affecté dans une unité administrative qui a comme finalité la politique informatique pour, au moins, soit une administration de ministère soit un autre service de ministère soit un organisme d'intérêt public; la finalité informatique est formellement reconnue par un texte réglementaire ou ressort explicitement de l'organigramme approuvé par le fonctionnaire dirigeant;
- exercer des tâches informatiques parmi celles énumérées à l'article 1er, § 1er et § 2.
2°pour les membres du personnel qui ne sont (et n'ont) pas été revêtus d'un grade informatique :
- être affecté dans une unité administrative qui a comme finalité la politique informatique pour, au moins, soit une administration de ministère soit un autre service de ministère soit un organisme d'intérêt public; la finalité informatique est formellement reconnue par un texte réglementaire ou ressort explicitement de l'organigramme approuvé par le fonctionnaire dirigeant;
- exercer des tâches informatiques parmi celles énumérées à l'article 1er, § 2.
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 précité atteste de l'affectation au minimum moyen de 80 % du temps de travail total dont question à l'article 2, § 1er, dudit arrêté royal, après avis du chef de service concerné.
Ce temps minimum doit ressortir également du rapport d'activité visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 précité.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 7 mai 1999.
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT