Lex Iterata

Texte 1999002112

7 MAI 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
15-6-1999
Numéro
1999002112
Page
22309
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-07/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les tâches informatiques visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics sont :

concevoir et installer l'ensemble d'une infrastructure informatique;

évaluer l'emploi d'une infrastructure existante;

documenter les projets informatiques;

mettre à jour les paramètres en fonction de l'évolution des normes et des besoins;

établir des devis pour les services offerts aux utilisateurs externes;

rédiger des rapports, notamment d'évaluation, sur les services, programmes, projets ou applications informatiques;

se documenter sur les évolutions, s'autoformer, participer à des cours et séminaires dans le domaine des technologies nouvelles de l'information;

déterminer des priorités en matière d'application et de matériel informatique;

évaluer l'utilisation de l'outil informatique;

10°participer à des réunions de coordination externe en matière de gestion informatique;

11°animer des travaux interdépartementaux relatifs à la gestion moderne de l'information;

12°auditer des services informatiques;

13°conseiller les administrations en matière de gestion moderne de l'information par supports électroniques :

14°installer des softwares liés au système informatique et assurer leur mise à niveau;

15°réaliser le suivi quotidien de l'exploitation des programmes, en gérer les ressources et la sécurité.

§ 2. Sont également considérés comme tâches informatiques :

diriger, planifier et répartir les tâches dans une entité administrative dont une des finalités reconnue est l'informatique;

planifier et coordonner les différentes phases d'un projet informatique, en assurer le suivi et le contrôle;

rédiger des études de faisabilité de projets informatiques;

analyser les systèmes informatiques existants et formuler des propositions pour leurs améliorations opérationnelles;

mettre au point des modèles conceptuels de systèmes informatiques;

programmer la gestion de l'information par support informatique;

réaliser des tests des programmes et mettre ceux-ci au point;

recevoir des nouvelles applications informatiques, élaborer et exécuter des procédures d'exploitation et en assurer le suivi; prendre à cet effet les initiatives nécessaires pour assurer l'exécution des chaînes informatiques dans le respect des délais imposés;

détecter, identifier, suivre et corriger les problèmes de logiciels et techniques;

10°conseiller les utilisateurs de produits informatiques dans le choix de solutions techniques ou dans les modalités d'utilisation;

11°rédiger les parties techniques des cahiers de charges de marchés publics informatiques;

Art. 2.Les critères prévus à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal de 6 septembre 1998 précité sont :

pour les membres du personnel qui, au cours de leur carrière administrative, ont été revêtus d'un grade informatique :

- être affecté dans une unité administrative qui a comme finalité la politique informatique pour, au moins, soit une administration de ministère soit un autre service de ministère soit un organisme d'intérêt public; la finalité informatique est formellement reconnue par un texte réglementaire ou ressort explicitement de l'organigramme approuvé par le fonctionnaire dirigeant;

- exercer des tâches informatiques parmi celles énumérées à l'article 1er, § 1er et § 2.

pour les membres du personnel qui ne sont (et n'ont) pas été revêtus d'un grade informatique :

- être affecté dans une unité administrative qui a comme finalité la politique informatique pour, au moins, soit une administration de ministère soit un autre service de ministère soit un organisme d'intérêt public; la finalité informatique est formellement reconnue par un texte réglementaire ou ressort explicitement de l'organigramme approuvé par le fonctionnaire dirigeant;

- exercer des tâches informatiques parmi celles énumérées à l'article 1er, § 2.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 précité atteste de l'affectation au minimum moyen de 80 % du temps de travail total dont question à l'article 2, § 1er, dudit arrêté royal, après avis du chef de service concerné.

Ce temps minimum doit ressortir également du rapport d'activité visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 précité.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 7 mai 1999.

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT