Texte 1999002111

13 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-1999 et mise à jour au 05-12-2001).

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
14-7-1999
Numéro
1999002111
Page
27076
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-13/46
Entrée en vigueur / Effet
14-07-1999
Texte modifié
197408050419930006491997002016197301080419730108031937100201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots " de bestuurschef " sont remplacés par les mots " het hoofd van bestuur ".

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le § 2, dont le texte actuel formera un nouveau § 3, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les agents de l'Etat ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité. ".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

) le § 1er est complété par les dispositions suivantes :

" Il est accusé réception de sa demande.

La demande de mutation est valable trois ans. Passé ce délai et à défaut de renouvellement de la demande, à l'initiative de l'agent, par lettre recommandée à la poste, elle perd tout effet.

Le renouvellement de la demande prolonge le délai de validité de la demande pour un nouveau délai de trois ans. ";

) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant et à pourvoir par mutation dans un service qui dispose de l'instrument des descriptions de fonction, il est pourvu parmi les agents qui ont introduit une demande valable de mutation et dont le profil correspond le mieux à la description de fonction de l'emploi à pourvoir. Si les profils de plusieurs candidats correspondent de manière égale à la description de fonction, ces candidats sont classés dans l'ordre suivant :

le candidat qui a obtenu la mention " très bon ";

si plusieurs de ces candidats ont obtenu la mention " très bon " ou s'ils ont tous obtenu la même mention :

a)le candidat le plus ancien en grade;

b)à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

c)à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.

Néanmoins, on peut déroger à la priorité accordée à un candidat en vertu de sa mention " très bon " par une motivation spéciale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les services qui ne disposent pas de l'instrument des descriptions de fonction, les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

le candidat qui a obtenu la mention " très bon ";

si plusieurs de ces candidats ont obtenu la mention " très bon " ou s'ils ont tous obtenu la même mention :

a)le candidat le plus ancien en grade;

b)à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

c)à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.

Néanmoins, on peut déroger à la priorité accordée à un candidat en vertu de sa mention " très bon " par une motivation spéciale.

Pour les emplois de niveau 1, le ministre doit recueillir au préalable l'avis motivé du conseil de direction ou du collage des chefs de service si la compétence d'avis lui a été déléguée. ".

Art. 4.L'article 16, 5°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1969, 13 septembre 1972 et 1er août 1975, est abrogé.

Art. 5.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 1972, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, sont apportées les modifications suivantes :

) dans le A, le 1° est supprimé;

) dans le C, les mots " acquises au sein d'un Etat membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " professionnelles " et " consistant ".

Art. 7.L'article 17bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles. ".

Art. 8.L'article 28quinquies, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par les alinéas suivants :

" Le directeur de la formation établit des rapports de stage conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Pour les stagiaires de niveau 1, un rapport est établi tous les trois mois et à la fin du stage.

Pour les stagiaires des niveaux 2+ et 2, un rapport est établi tous les deux mois et à la fin du stage.

Pour les stagiaires des niveaux 3 et 4, un rapport est établit chaque mois et à la fin du stage. ".

Art. 9.Dans l'article 30, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983 et 22 février 1985, les mots " article 32 " sont remplacés par les mots " article 32, § 2, 1° ".

Art. 10.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtes royaux des 22 février 1985, 21 novembre 1991 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° décide si le stage peut être poursuivi, s'il doit être prolongé ou si le stagiaire doit faire l'objet d'un changement d'affectation provisoire. Si la décision porte sur une prolongation du stage, le délai visé à l'article 30, § 3, ne court qu'à partir de cette date; ";

dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre, de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission formule une proposition de décision au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

La commission se prononce sur base du rapport du directeur général de la formation, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. ".

Art. 11.L'article 33, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son ministère par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. ".

Art. 12.Dans l'article 33bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le mot " nationaux " est remplacé par le mot " fédéraux ".

Art. 13.Dans l'article 34, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985 et 15 mars 1993, les mots " article 36 " sont remplacés par les mots " article 36, § 2, 1° ".

Art. 14.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :

) dans le § 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° décide si le stage peut être poursuivi ou s'il doit être prolongé. Si la décision porte sur une prolongation du stage, le délai visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, ne court qu'à partir de cette date; ";

) dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Le stagiaire comparait en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission formule une proposition de décision à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La commission se prononce sur base du rapport du directeur de la formation, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. ".

Art. 15.L'article 37, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son ministère par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. ".

Art. 16.Dans la version française de l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 1 et août 1975, le mot " fonctionnaire " est remplacé par le mot " agent ".

Art. 17.Dans l'article 48quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, (10 avril 1995)S et 15 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : <Erratum, voir M.B. 20.01.2000, p. 1935>

) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure. ";

) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants :

" Pour pouvoir être désigné, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude qui lui est octroyé par la commission interdépartementale des stages.

Ce brevet est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. ";

) le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

" La décision de la commission est motivée. ";

) dans le § 3, dernier phrase, les mots " et de gestion " sont supprimés;

) dans le § 4, les mots " Pendant la durée de sa fonction " sont remplacés par les mots " Dans l'exercice de ses fonctions ".

Art. 18.Dans l'article 48sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots " à l'exception de la règle prévue à l'article 48quinquies, § 1er, alinéa 2 " sont supprimés.

Art. 19.Dans la version néerlandaise de l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, le mot " dienstchefs " est remplacé par le mot " diensthoofden ".

Art. 20.L'article 65, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes d'un ministère ou d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public en application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ou d'un établissement scientifique en application de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. ".

Art. 21.L'article 66, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due à la faute de l'agent. ".

Art. 22.Dans l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 14 et 26 septembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

) (le § 1er, alinéa 1er) est remplacé par la disposition suivante : <Erratum, voir M.B. 20.01.2000, p. 1935>

" § 1er. La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi permanent du cadre à conférer. ";

) le § 3, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivantes :

" En cas de promotion ou de changement de grade sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. ";

) le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats :

- aux emplois vacants à conférer par avancement de grade ou par avancement barémique dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4;

- aux emplois vacants à conférer dans le rang 10 par avancement barémique.

Dans ces cas, les propositions de nomination ou de promotion leur sont notifiées.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. ".

Art. 23.Dans l'article 77, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1985, les mots " la radiation " sont remplacés par les mots " l'effacement ".

Art. 24.Dans l'article 80, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars l 995 et 6 février 1997, le mot " radiée " est remplacé par le mot " effacée ".

Art. 25.Dans l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

) dans le § 3, la version néerlandaise de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :

" Strafvordering schorst de tuchtprocedure en -uitspraak. ";

) le § 4 est complété par les mots " sur le plan disciplinaire ".

Art. 26.Dans l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

) dans le § 3, alinéa 5, le mot " nationaux " est remplacé par le mot " fédéraux ";

) dans le § 7, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " agent de niveau 1 ".

Art. 27.Dans le texte néerlandais de l'article 90, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots " of beslissen " sont supprimés.

Art. 28.L'article 92 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans ce dernier cas, le défenseur est également convoqué à l'audience. ".

Art. 29.L'article 106 du même arrêté est complété comme suit :

" 6° lorsqu'une période de son congé pour interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité. ".

Art. 30.Dans l'article 112 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991 et 26 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

) le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat; ";

) il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis l'agent belge qui exerce d'autres fonctions que celles visées au 2° et qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge sans en acquérir une autre d'un Etat de l'Union européenne; ";

) il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :

" 2°ter l'agent belge qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée; ";

) le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail; ".

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit :

" Art. 112bis. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

) s'il ne satisfait plus à sa condition de nationalité sans en acquérir une autre d'un Etat de l'Union européenne;

) s'il ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou s'il ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;

) s'il ne satisfait plus aux conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions;

) si, sans motif valable, il abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables après avoir été dûment et préalablement averti et interpellé. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 32.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 12 juillet 1987, 25 novembre 1993, 17 et 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997 et 15 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le 23° est remplacé par le texte suivant :

" 23° arrêté du Secrétaire permanent au recrutement du 3 novembre 1994 fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours de recrutement, des examens de carrière et des examens linguistiques; ";

le 30° est remplacé par le texte suivant :

" 30° arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et des Princesses de Belgique. ".

Art. 33.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les articles 30 à 33 ne sont pas applicables aux agents des organismes. ".

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

" Art. 13bis. L'article 33bis doit se lire comme suit :

" Art. 33bis. § 1er. Pour l'ensemble des organismes, à l'exception de ceux de la catégorie D tels que définis par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages qui est compétente :

1)pour attribuer à un stagiaire de niveau 1, une autre affectation provisoire en cours de stage, soit à la demande du stagiaire, soit à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination;

2)pour examiner les recours des candidats qui se seraient vus refuser le droit de participer au brevet d'aptitude pour obtenir le titre de directeur de la formation;

3)pour octroyer les brevets d'aptitude de directeur de la formation.

§ 2. (La commission se compose) : <Erratum, voir M.B. 20.01.2000, p. 1935>

du Secrétaire permanent au recrutement, président;

d'un Secrétaire permanent adjoint de l'autre rôle linguistique, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;

de deux fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique désignés par les fonctionnaires dirigeants des organismes réunis en Collège;

du directeur général de la formation;

du directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance;

de six membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres par organisation.

(Les fonctionnaires dirigeants réunis en collège) désignent deux fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique en qualité de membre suppléant. <Erratum, voir M.B. 20.01.2000, p. 1935>

§ 3. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents des organismes qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs.

§ 4. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque six membres au moins sont présents dont trois appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et délibère valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 5. Le chef de service du stagiaire auprès duquel le stagiaire est provisoirement affecté et appartenant au même role linguistique que celui-ci ainsi que le stagiaire lui-même sont entendus d'office.

Le stagiaire comparait en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission formule une proposition de décision à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La commission se prononce sur base du rapport du directeur de la formation, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. ". ".

Art. 35.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15bis. A l'article 36, le § 1er doit se lire comme suit :

" § 1er. Le directeur de la formation est compétent pour juger de l'aptitude du stagiaire des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Si les rapports visés à l'article 28quinquies ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le directeur de la formation saisit la commission des stages. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire.

La commission des stages est compétente pour juger de l'aptitude du stagiaire du niveau 1. Si les rapports visés à l'article 28quinquies ne sont pas, dans l'ensemble, favorables ou si le mémoire ne satisfait pas ou s'il fait défaut, le directeur de la formation saisit la commission des stages. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire. ". ".

Art. 36.L'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15ter. L'article 38 doit se lire comme suit :

" (Art. 38. § 1er.) La commission ou la section se compose : <Erratum, voir M.B. 20.01.2000, p. 1935>

) du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, président;

et paritairement :

) d'un agent au moins du rang 13 au moins, désigné par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination;

) du directeur de la formation;

) de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation.

Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales sont choisis parmi les agents de l'organisme et doivent être agréés par l'autorité investie du pouvoir de sa nomination. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.

Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs.

L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut designer un autre agent du rang 13 au moins en qualité de membre suppléant. Cet agent siège comme membre effectif si nécessaire pour réaliser la parite visée ci-dessus.

§ 2. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque quatre membres au moins sont présents dont deux membres désignés par les organisations syndicales.

Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office.

§ 4. S'il s'avère impossible de designer un agent du rang 13 au moins conformément au § 1er, les attributions confiées à la commission sont exercées par le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le directeur de la formation et les membres désignés par les organisations syndicales conformément au § 1er, 4°. ". ".

Art. 37.L'article 15sexies du même arrêté, insere par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et remplacé par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 15 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit :

" Art. 48quinquies. § 1er. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigne pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des periodes successives de cinq ans selon la même procédure.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche.

Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de la formation est designé à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir. Il peut alors être chargé d'autres tâches en rapport avec la gestion des ressources humaines.

Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à plein temps.

§ 2. Pour pouvoir être désigné, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude qui lui est octroyé par la commission interparastatale des stages. Ce brevet est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation.

Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée a l'alinéa 1. Ils sont désignés par le conseil de direction parmi les agents qui ont obtenu la mention " tres bon " dans leur dernier bulletin d'évaluation.

Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission interparastatale des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission agrée les candidats notamment sur base de l'appréciation donnée sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.

§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission :

de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation;

de guider et de contrôler les stagiaires.

§ 4. Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller.

§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec le fonctionnaire dirigeant, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires. ". ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Art. 38.L'article 16 de l'arrêté royal du 25 novembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, est remplace par la disposition suivante :

" Art. 16. En attendant la désignation des directeurs de la formation ou en l'absence de ces derniers, leurs fonctions sont exercées par le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint. ".

Art. 39.L'article 10 de l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. A l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à la date fixée par Nous, le présent arrêté entre en vigueur :

1)le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;

2)le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2,3 et 4. ".

Art. 40.Sont abrogés :

1)l'arrêté royal du 8 janvier 1973 rendant applicables à certains organismes d'intérêt public les dispositions de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement dans les services publics, des personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de certains charbonnages;

2)l'arrêté royal du 5 août 1974 déterminant les organismes d'intérêt public dont les agents sont dispensés de la condition relative à la limite d'âge pour être nommés agents de l'Etat.

Art. 41.Les procédures de recrutement, de mutation ou de promotion entamées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables avant cette date.

Art. 42.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception :

- (l'article 3, 2°, qui entre en vigueur à une date déterminée par Nous;) <AR 2001-11-16/34, art. 40, 002; En vigueur : indéterminée >

- des articles 20 et 21 qui produisent leurs effets le 31 mars 1995;

- de l'article 39 qui produit ses effets le 6 février 1997.

§ 2. L'article 15 ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public tel qu'il est d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable aux organismes d'intérêt public de la catégorie D tels que définis par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 43.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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