Texte 1999002089

26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
11-6-1999
Numéro
1999002089
Page
21861
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-26/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199916-02-199901-05-1999
Texte modifié
1998002123
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections; ";

le § 3, 6°, est remplacé par le texte suivant :

" 6° au congé parental, à l'exception de celui visé à l'article 35; ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, les agents y visés obtiennent les congés visés aux articles 35 et 117 aux conditions et selon les modalités prévues par le Chapitre XIII du présent arrêté. ".

Art. 3.L'article 10, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

- moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables;

- de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables;

- à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables. ".

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, les mots " par le congé parental visé à l'article 34 et " sont insérés entre les mots " les périodes d'absence causée " et les mots " par des congés accordés en vue de la protection de la maternité ".

Art. 5.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots " le 22 juillet après-midi " sont supprimés.

Art. 6.L'article 15, alinéa 1er, 7°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 7° le décès d'un parent ou allié (au deuxième ou) au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable; ". <Erratum, voir M.B. 9.11.1999, p. 41767>

Art. 7.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'agent obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes. ".

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est complété comme suit :

" ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple ".

Art. 9.L'article 26 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. ".

Art. 10.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots " ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines " sont insérés entre les mots " se situant pendant les six semaines " et les mots " qui tombent avant le septième jour ".

Art. 11.Le Chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 34 et 35, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE V. - Congé parental. ".

" Art. 34. Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. ".

" Art. 35. § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée de trois mois au maximum dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée ou d'une durée de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.

Lorsque le congé est pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

Lorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle l'agent a sa résidence.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental visé par le présent paragraphe est accordé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans.

§ 2. Une allocation de 17 411 francs par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt complètement sa carrière.

Une allocation de 8 705 francs par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à mi-temps.

§ 3. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

§ 4. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du Chapitre XIII du présent arrêté. ".

Art. 12.L'article 100 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 100. Pour que des agents puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services ou groupements de jeunesse ou les organismes culturels visés à l'article 99, alinéa 2, 3°, doivent remplir les conditions suivantes :

1. être reconnus par l'autorité compétente;

2. fournir le programme de formation des cadres ou de la direction de l'organisation pédagogique, ou le rapport annuel d'activité ainsi que leur programme pour l'année en cours;

3. fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres ou d'une formation à caractère pédagogique ou socio-culturel, pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition. ".

Art. 13.L'article 103, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit :

" Le congé est également rémunéré lorsque la mission est accordée dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats. ".

Art. 14.L'article 104, § 6, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes aux missions exercées auprès du Fonds des rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen " Institution Building ", institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.

Le congé que l'agent obtient est, par dérogation au § 1er, rémunéré. ".

Art. 15.Dans le texte français de l'article 113 du même arrêté, les mots " elle doit comporter au moins une période de six mois " sont remplacés par les mots " la période d'absence doit être de six mois au moins ".

Art. 16.L'article 116, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'autorité remplit le formulaire visé à l'article 134 et le remet à l'agent.

L'autorité transmet au bureau de chômage du ressort du domicile de l'agent une attestation certifiant que le remplacant remplit les conditions de l'article 128. ".

Art. 17.A l'article 117 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 116, l'agent peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.

L'agent ne doit pas être remplacé sauf lorsque la période d'interruption de la carrière s'élève à trois mois ou lorsque l'agent a déjà bénéficié de deux mois d'interruption complète ou partielle de la carrière et demande une prorogation.

Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.

Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

L'autorité remplit le formulaire visé à l'article 134 et le délivre à l'agent.

§ 3. Une allocation de 17 411 francs par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt complètement sa carrière en application du présent article.

L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article percoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le montant est fixé comme suit :

3 482 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un cinquième;

4 353 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un quart;

5 804 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un tiers;

8 705 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié. ".

Art. 18.Dans l'article 119 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, 2°, le chiffre " 4 165 " est remplacé par le chiffre " 4 168 ";

il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les allocations visées par le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. ".

Art. 19.A l'article 122, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " pendant au moins trois mois " sont insérés entre les mots " soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée " et les mots " avant l'interruption de la carrière ";

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi qui est interrompu.

Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui impose à l'agent, sur base de la réglementation en vigueur, de s'inscrire auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants. ".

Art. 20.L'article 126, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les allocations d'interruption percues pour une période inférieure aux différentes périodes minimales prévues par la présente section sont remboursées à l'Office national de l'Emploi. ".

Art. 21.L'article 128, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" En application des dispositions des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'administration est tenue de remplacer l'agent pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes :

) ou bien bénéficier dans le régime d'indemnisation des allocations complètes pour tous les jours de la semaine;

) ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus, en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

) ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum des moyens d'existence fixé par la loi du 7 août 1974 instaurant un droit au minimum de moyens d'existence et être inscrit auprès du Service régional de Placement compétent, à condition de prouver le bénéfice du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;

) ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi, être inscrit dans le registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de la nationalité et être inscrit auprès du Service régional de Placement compétent, à condition de prouver le bénéfice de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;

) ou bien être travailleur handicapé occupé dans un atelier protégé tel que visé à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

) ou bien être jeune travailleur remplissant toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour avoir droit aux allocations d'attente déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception de celles de la période d'attente visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de ce même arrêté, pour autant que la preuve en soit produite;

) ou bien être une personne qui souhaite s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui en même temps, satisfait aux conditions suivantes :

a)apporter la preuve qu'au cours de sa carrière professionnelle, elle a presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de dix-huit mois ou démontrer qu'elle a bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de ses prestations de travail, en dehors de période visée sous b);

b)au moment de l'engagement, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période d'au moins vingt-quatre mois ininterrompus;

c)être inscrite en tant que demandeur d'emploi au moment de l'engagement;

) ou bien être travailleur lié par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition :

a)d'avoir bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution du contrat de remplacement ou de remplir une des conditions fixées au 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ou au 9°;

b)que la période de remplacement pour laquelle il a été engagé soit terminée;

) ou bien être demandeur d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du Chapitre 3, Section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et qui n'a plus bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation relative au chômage pendant au moins vingt-quatre mois sans interruption. ".

Art. 22.L'article 130, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le remplacant visé à l'article 128 doit être engagé, au plus tard le trentième jour après le début de l'interruption dans les liens d'un contrat de travail selon les règles fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 23.L'article 134, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 24.L'article 136, alinéas 1er et 2, du même arrêté, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocation lorsque le formulaire de demande dûment et entièrement rempli parvient au bureau du chômage dans le délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande et calculé de date à date.

Lorsque ce document, dûment et entièrement rempli, est reçu en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de sa réception. ".

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999, à l'exception des articles 3 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1999 et de l'article 8 qui produit ses effets le 16 février 1999.

Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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