Texte 1999002087
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991, par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 8 août 1997, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les services accomplis par les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du service des restaurants et qui ne correspondent pas à des prestations complètes donnent droit aux augmentations dans l'échelle de traitement. Lesdites augmentations dans l'échelle de traitement sont accordées dans la proportion des prestations accomplies.
Seuls les services accomplis à partir du 1er mai 1999 peuvent être pris en considération pour pouvoir bénéficier de la disposition visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT