Texte 1999002053
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°les mots "loi du 19 décembre 1974" : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
2°les mots "arrêté royal du 28 septembre 1984" : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services publics fédéraux auxquels la loi du 19 décembre 1974 est rendue applicable.
Art. 3.§ 1er. (Sans préjudice de l'article 4, l'organisation syndicale qui, en vertu de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974, est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, est dispensée des remboursements visés à l'article 78, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 en ce qui concerne dix délégués permanents.) <AR 2007-12-20/81, art. 1, 002; En vigueur : 08-02-2008>
§ 2. (supprimé) <AR 2007-12-20/81, art. 1, 002; En vigueur : 08-02-2008>
Art. 4.§ 1er. Pour être dispensé des remboursements, l'organisation syndicale introduit une demande, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès (du directeur général de la direction générale Organisation du Service public fédéral Personnel et Organisation), contenant les mentions suivantes : <AR 2007-12-20/81, art. 2, 002; En vigueur : 08-02-2008>
1°le nom et, éventuellement, le grade du membre du personnel concerné;
2°la dénomination du service public dont relève ce membre du personnel;
3°la date à laquelle la dispense demandée produit ses effets.
Lorsque la demande vise à substituer une dispense à une autre, la lettre visée à l'alinéa 1er est accompagnée d'une attestation du service public concerné mentionnant la date à laquelle la dispense prend fin.
§ 2. Lorsque la demande est conforme aux dispositions du présent arrêté, (la direction générale Organisation du Service public fédéral Personnel et Organisation) fait part au service public concerné, par lettre recommandée à la poste, qu'il y a lieu de dispenser l'organisation syndicale des remboursements. <AR 2007-12-20/81, art. 2, 002; En vigueur : 08-02-2008>
Lorsque la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, (la direction générale Organisation du Service public fédéral Personnel et Organisation) en avertit l'organisation syndicale par lettre recommandée à la poste. <AR 2007-12-20/81, art. 2, 002; En vigueur : 08-02-2008>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT