Texte 1999002041
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet 1976, l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. L'échelle de traitement de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après :
Rang A
1° Attache et assistant :
831 108 - 1 488 519
3 1 x 27 880
11 2 x 52 161
2° Attache et assistant :
1 028 959 - 1 545 185
3 1 x 25 182
10 2 x 44 068
a)pour le personnel scientifique l'Etat porteur du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur ou de pharmacien;
b)pour le personnel scientifique de l'Etat porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.
3°Premier assistant :
1 154 869 - 1 627 027
3 1 x 25 182
9 2 x 44 068
avoir été confirmé dans le rang;
être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou avoir fourni la justification visée par l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
Rang B
Chef de travaux :
1 189 051 - 1 762 822
11 2 x 52 161
Rang C
Chef de travaux agrege :
1 208 835 - 1 964 303
14 2 x 53 962. ".
Art. 2.L'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, 19 novembre 1991 et 4 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour :
- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;
- une durée maximale de quatre ans : à partir du 1er janvier 1999;
- une durée maximale de cinq ans : à partir du 1er janvier 2000;
- une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 2001. ".
Art. 3.Dans l'article 8, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1998, les mots " officiers de réserve " sont remplacés par les mots " sous-officiers de réserve ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " article 7, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " l'article 7, 2° ".
Art. 5.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. § 1. Le traitement du mois est égal à un 1/12 du traitement annuel. Lorsque l'agent est, à une date autre que le 1er du mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. Lorsque l'agent décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :
le pourcentage de prestations X le nombre de jours ouvrables prestes/
le nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du calendrier
de travail
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par :
" jour ouvrable " :
chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
" jour ouvrable presté " :
chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
" calendrier de travail " :
le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. ".
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. L'échelle de traitement de chaque fonction dirigeante est fixée en égard de son degré :
1° Degre III :
1 364 740 - 2 156 156
8 x 3 x 98 927
2° Degre II :
1 601 540 - 2 410 958
6 x 3 x 134 903
3° Degre I :
1 778 614 - 2 669 069
5 x 3 x 178 091. ".
Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, les mots " article 8, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " article 8 ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une section 3 sous l'intitulé suivant :
" Disposition pécuniaire particulière ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :
" Art. 22bis. Par dérogation à l'article 7, dernier alinéa, les services accomplis comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes par l'agent qui a eu auparavant la qualité de contractuel sont admissibles pour l'octroi des avancements dans l'échelle de traitement et cela pour une durée maximale de six ans. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception :
1°des articles 1 et 4 qui produisent leurs effets le 4 février 1998;
2°de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 1998.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique
A. FLAHAUT