Texte 1999002036
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 5 est complété par l'alinéa suivant:
"L'agent qui est lauréat de l'examen visé à l'alinéa 1er obtient cette promotion à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de clôture dudit examen.";
2°un § 6 est ajouté, rédigé comme suit:
"§ 6. Il est institué un examen d'avancement barémique au sein du niveau 2+ pour les agents titulaires du grade de calculateur, de constructeur d'instruments scientifiques, de cartographe et de technicien spécialisé de la recherche. Cet examen comporte une épreuve unique.
Tous les agents titulaires d'un des grades mentionnés à l'alinéa 1er peuvent participer à cet examen.
Les examens d'avancement barémique sont organisés chaque année.
L'agent qui est lauréat de l'examen visé à l'alinéa 1er obtient cette promotion à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de clôture dudit examen.".
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 1er, 2° et 3°, les mots "le meilleur signalement" et "le même signalement" sont remplacés respectivement par les mots "l'évaluation la plus positive" et "la même évaluation";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 2. La promotion qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique est accordée, par priorité, au candidat qui a l'évaluation la plus positive. Entre candidats qui ont la même évaluation, la promotion est accordée au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
Sur proposition motivée du Conseil scientifique, le classement peut dans les niveaux 2 et 2+, être modifié sans pouvoir toutefois déroger à la priorité à accorder au candidat qui a l'évaluation la plus positive.".
Art. 3.A l'article 16, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:
"En outre, l'agent doit avoir au moins la mention "bon". Toutefois, la promotion ou le changement de grade est accordé, par priorité, à l'agent qui a obtenu la mention "très bon";
2°il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit:
"Pour obtenir une promotion par avancement barémique qui n'est pas subordonnée à la vacance d'un emploi, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention "très bon". En ce cas, la promotion lui est accordée avec un effet rétroactif de six mois. Si l'agent a obtenu la mention "bon", une nouvelle évaluation lui est notifiée après six mois. Si au terme de cette nouvelle évaluation, il obtient la mention "bon", la promotion visée par le présent alinéa lui est accordée six mois après la date à laquelle il réunissait les autres conditions statutaires. S'il obtient la mention "très bon", la promotion lui est accordée à la date à laquelle elle aurait dû lui être accordée.".
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1983,11 janvier 1984 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
l° entre l'alinéa 1er qui formera le § 1er et l'alinéa 2 qui formera le § 3, il est insère un § 2, rédigé comme suit:
"§ 2. Le Conseil scientifique dans sa qualité de conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider.
Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.";
2°Il est inséré un § 4, rédigé comme suit:
"§ 4. Pour l'application des dispositions qui régissent l'évaluation des agents de l'Etat de niveau 1, la conférence d'évaluation se compose:
1°du supérieur hiérarchique immédiat;
2°du chef de l'établissement scientifique ou de son représentant, président;
3°de l'adjoint bilingue du chef de l'établissement scientifique visé au 2°, si celui-ci est unilingue;
4°d'un fonctionnaire général désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé; à défaut de fonctionnaire général, un autre fonctionnaire d'un rang plus élevé que celui de l'agent visé au 1° est désigné par le ministre.".
Art. 5.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé parla disposition suivante:
"Art. 18bis. §1er. Les missions dévolues à la commission interdépartementale des stages et à la commission des stages par les dispositions visées à l'article 17 sont exercées, dans chaque établissement scientifique, par une commission des stages qui est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents de l'établissement pour lequel elle est instituée.
La commission des stages ou la section se compose paritairement:
1°du chef de l'établissement, président;
2°d'un membre au moins du Conseil scientifique, autre que le chef de l'établissement, désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé;
3°du directeur de la formation;
4°de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre par organisation.
§ 2. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de chaque établissement scientifique et doivent être agréés par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé.
Ils appartiennent à un niveau égal ou supérieur à celui du stagiaire. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.
Les organisations syndicales désignent des membres suppléants selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.
Le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé désigne un autre membre du Conseil scientifique en qualité de membre suppléant et un autre membre du personnel scientifique dirigeant en qualité de président suppléant appartenant à l'autre rôle linguistique que le membre effectif et le président effectif.
§ 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Lorsque après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.".
Art. 6.A l'article 18ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:
"Dans chaque établissement, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, membre du personnel scientifique confirmé au rang A au moins ou membre du personnel visé par l'arrêté royal du 16 juin 1970 titulaire d'un grade considéré comme classé dans le niveau 1 du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignés par le Conseil scientifique.";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Pour être désigné par le Conseil scientifique, les membres du personnel visés par le présent arrêté doivent avoir obtenu la mention "très bon" au terme de leur évaluation.".
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
"§ 2. Lorsque le conseil d'appel connaît des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées:
1°lorsque le recours est introduit par un membre du personnel visé par le présent arrêté et titulaire d'un grade classé au niveau 1, par un fonctionnaire général francophone ou un fonctionnaire général néerlandophone d'un ministère, par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone ou par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone d'un organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat; ils sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;
2°lorsque le recours est introduit par un membre du personnel visé par le présent arrêté et titulaire d'un grade classé aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone de niveau 1 d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat, ils sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Pour pouvoir être désigné, le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent définitif de niveau 1 doit:
1°être âgé de quarante ans accomplis;
2°être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;
3°soit être chef d'administration depuis cinq ans au moins soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins cinq ans soit compter une ancienneté dans le niveau 1 de dix ans au moins.
Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions à l'avis des organisations syndicales qui siègent au conseil d'appel. Cet avis est donné dans les dix jours.
Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
Le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent de niveau 1 désigné comme président conformément au présent article, doivent appartenir à un ministère ou à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'établissement scientifique.
Le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent de niveau 1 désigné comme président exercent leur mission en toute indépendance. Ils rendent compte au ministre qui les a désignés de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance.
Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage de voix; en ce cas, il prend la décision.
S'il n'y a pas partage des voix, la décision est prise par le conseil d'appel.".
Art. 8.A l'article 19bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 6, les mots "Commission communautaire française" sont insérés entre les mots "Commission communautaire commune" et "le service";
2°le § 7 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 7. L'agent conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée.".
Art. 9.Les annexes I et II du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont remplacées par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 10.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 11.A l'article 22 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes:
1°les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
"§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3, sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26):
1°les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+;
2°les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+;
3°les agents qui sont lauréats d'un examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994, et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier chef technicien de la recherche (rang 24), de correspondant en chef de la recherche (rang 24) ou de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+.";
2°Au § 4, alinéa 1er, les mots "en vertu des § 1er à 3" sont remplacés par les mots "en vertu des § 1er, 1° et 2°, § 2 et § 3";
3°Au § 4, alinéa 7, les mots "les grades de premier technicien de la recherche (classé au rang 22) et de chef technicien de la recherche (classé au rang 23)" sont remplacés par les mots "les grades de premier technicien de la recherche (rang 22), de premier correspondant de la recherche (rang 22) et de chef technicien de la recherche (rang 23)";
4°Au § 4, alinéa 8, les mots "le grade de premier chef technicien de la recherche (classé au rang 24)" sont remplacés par les mots "les grades de premier chef technicien de la recherche (rang 24), de correspondant en chef de la recherche (rang 24) et de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25)";
5°Au §6, le mot "organisé" est remplacé par le mot "clôturé";
6°Au § 7, le mot "organisé," est remplacé par le mot "clôturé".
Art. 12.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:
"Art. 22bis. § 1er. Les agents qui, au 1er juin 1997, sont titulaires de l'un des grades particuliers repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade repris dans la colonne de droite:
programmeur programmeur
chef programmeur
traducteur traducteur
traducteur principal
traducteur chef traducteur principal
analyste de programmation analyste de programmation
ingénieur industriel ingenieur industriel
ingénieur industriel principal
ingénieur industriel chef de service
informaticien informaticien
informaticien-expert
informaticien-directeur informaticien-directeur
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de programmeur et de chef programmeur sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de traducteur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de traducteur et de traducteur principal sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de traducteur principal (rang 28), les services admissibles prestés dans le grade de traducteur-chef sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'analyste de programmation (rang 28), les services admissibles prestés dans le grade d'analyste de programmation sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel principal et d'ingénieur industriel chef de service sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 10.
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades d'informaticien et d'informaticien-expert sont censés avoir été accomplis dans le grade rang 10.
§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien-directeur (rang 13), les services admissibles prestés dans le grade d'informaticien-directeur sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.
§ 10. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés en vertu du § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.".
Art. 13.A l'article 24 du même arrêté, les mots "article 21, § 3," sont remplacés par les mots "article 22, § 3,".
Art. 14.A l'article 25 du même arrêté, le mot "organisé" est remplacé par le mot "clôturé".
Art. 15.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 26. § 1er. L'agent qui a satisfait à une épreuve d'avancement de grade clôturée ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 pour l'accès à un grade classé au rang 22 est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté.
§ 2. L'agent qui, entre le 1er janvier 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a satisfait à l'examen visé au § 1er, obtient la promotion par avancement barémique à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de clôture dudit examen.".
Art. 16.A l'article 30 du même arrêté, le mot "publication" est remplacé par les mots "l'entrée en vigueur".
Art. 17.A l'article 33 du même arrêté, les mots "articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "articles 20 à 22 et 26".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 18.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 3. L'échelle de traitement liée aux grades suivants, est fixée comme suit:
a)A partir du 1er janvier 1994:
informaticien-directeur (R 14).
1.493.670 - 2.081.389
11 x 2 x 53.429
(Cl.24a.- N.l-G.B)
informaticien-expert.................................................. 13/3
informaticien......................................................... 12/1
Est fixe dans l'échelle 12/2, le traitement de l'informaticien qui compte
cinq ans d'ancienneté de grade........................................ 12/2
ingénieur industriel chef de service.................................. 12/1
ingénieur industriel principal........................................ 11/3
ingénieur
industriel............................................................ 10/1
L'ingénieur industriel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, bénéficie de l'échelle de traitement suivante:
853.110 - 1.310.819
3 x 1 x 24.933
10 x 2 x 38.291
(Cl. 24 a.- N.1 - G.B)
analyste de programmation (rang 29)
871.018 - 1.257.424
3 x 1 x 10.072
2 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
10 x 2 x 27.133
(Cl. 23 a. - N 2+ - G.A)
traducteur-chef (rang 29)
841.890-1.205.273
3 x 1 x 11.686
2 x 2 x 11.686
3 x 2 x 26.852
9 x 2 x 24.933
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
calculateur principal (rang 28)
constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28)
cartographe principal (rang 28)
736.009 - 1.124.227
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
10 x 2 x 27.080
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
après 6 ans ancienneté de grade:
759.241 -1.147.459
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
10 x 2 x 27.080
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)
chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28)
708.069 - 1.074.557
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
10 x 2 x 24.907
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)
chef programmeur (rang 28)
736.609- 1.099.042
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 11.686
1 x 2 x 15.578
3 x 2 x 26.852
9 x 2 x 24.933
(Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)
traducteur principal (rang 28)
715.150 - 1.077.583
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 11.686
1 x 2 x 15.578
3 x 2 x 26.852
9 x 2 x 24.933
(Cl. 23 a.- N. 2+ - G.A)
programmeur (rang 26)
657.294 - 992.875
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 11.686
1 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
9 x 2 x 24.933
(Cl. 23 a. - N.2+ -G.A)
traducteur (rang 26)
575.024 - 897.681
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 11.686
1 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
9 x 2 x 23.497
(Cl.23 a.- N.2+ -G.A)
bibliothécaire (rang 26)
574.081 - 896.738
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 11.686
1 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
9 x 2 x 23.497
(Cl.23 a.- N.2+ - G.A)
prévisionniste (rang 26)
574.081 - 896.738
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 10.072
1 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
9 x 2 x 23.497
(Cl. 23 a.- N.2+ - G.A)
calculateur (rang 26)
constructeur d'instruments scientifiques (rang 26)
cartographe (rang 26)
574.081 - 896.738
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 10.072
1 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
9 x 2 x 23.497
(Cl. 23 a.- N.2+ - G.A)
toutefois, le calculateur, le constructeur d'instruments scientifique ou le cartographe, qui a réussi un examen, d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante:
635.253 - 976.834
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
9 x 2 x 24.907
(Cl. 23 a.- N.2+ - G.A)
technicien spécialisé de la recherche (rang 26)
574.081 - 896.738
3 x 1 x 10.072
1 x 2 x 11.686
1 x 2 x 15.578
2 x 2 x 26.852
9 x 2 x 23.497
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
toutefois, le technicien spécialisé de la recherche qui a réussi l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante:
666.158 - 1007.739
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
9 x 2 x 24.907
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A)
inspecteur de la comptabilité agricole (R 25)
833.558 - 1.196.870
3 x 1 x 10.688
1 x 2 x 10.688
1 x 2 x 14.246
2 x 2 x 28.492
10 x 2 x 24.933
(Cl. 20 a. - N.2 - G.A)
chef comptable agricole (R 25)
794.377 - 1.157.689
3 x 1 x 10.688
1 x 2 x 10.688
1 x 2 x 14.246
2 x 2 x 28.492
10 x 2 x 24.933
(Cl. 20 a. - N. 2.G - A)
b) A partir du 1er juin 1994:
informaticien - directeur (rang 14)
1.493.670 - 2.081389
11 x 2 x 53.429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)
informaticien - expert (rang 13)
1357.137 - 1.944.856
11 x 2 x 53.429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)
informaticien (rang 12) après 5 ans ancienneté de grade
1.259.187 - 1.766.758
3 x 1 x 26.713
8 x 2 x 53.429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)
informaticien (rang 12)
1.018.768 - 1.514.768
3 x 1 x 24.933
11 x 2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)
ingénieur industriel - chef de service (rang 12)
1.018.768 - 1514.768
3 x 1 x 24.933
11 x 2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. l - G.B)
ingénieur industriel principal (rang 11)
898.575 - 1.394.575
3 x 1 x 24.933
11 x 2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)
ingénieur industriel (rang 10) après 4 ans ancienneté de grade
898.575 - 1.394575
3 x 1 x 24.933
11 x 2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)
ingénieur industriel (rang 10)
826.981 - 1.284.690
3 x 1 x 24.933
10 x 2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)".
Art. 19.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 13. § 1er. L'échelle de traitement 26 A est liée au grade de traducteur (rang 26).
§ 2. Le traducteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 J.
§ 3. L'échelle de traitement 28 G est liée au grade de traducteur principal (rang 28).
§ 4. Le traducteur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 I.".
Art. 20.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 14. § 1er. L'échelle de traitement 26 G est liée au grade de programmeur (rang 26).
§ 2. Le programmeur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 L.
§ 3. L'échelle de traitement 28 K est liée au grade d'analyste de programmation (rang 28).
§ 4. L'analyste de programmation qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 L.".
Art. 21.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:
"Art. 14bis. § 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade d'ingénieur industriel (rang 10).
§ 2. L'ingénieur industriel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.
§ 3. L'ingénieur industriel qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.".
Art. 22.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 15. § 1er. L'échelle de traitement 10 C est liée au grade d'informaticien (rang 10).
§ 2. L'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 F.
§ 3. L'informaticien qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 G.
§ 4. L'échelle de traitement 13 F est liée au grade d'informaticien-directeur (rang 13).".
Art. 23.L'article 15 du même arrêté devient l'article 16.
Art. 24.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er. Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche en vertu de l'article 22, §1er, 1° ou 3°, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale suivante:
635.253 - 976.834
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
9 x 2 x 24.907
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)";
2°au §2, les mots ", conserve l'avantage" sont remplacés par les mots "à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de";
3°au § 3, les mots "conserve l'avantage" sont remplacés par les mots "bénéficie de".
Art. 25.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 18. § 1er. Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de chef technicien spécialisé de la recherche en vertu de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, revêtu auparavant du grade de premier chef technicien de la recherche ou de correspondant en chef de la recherche, bénéficie de l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante:
718.547 - 1.085.035
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
10 x 2 x 24.907
(Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
§ 2. Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de chef technicien spécialisé de la recherche en vertu de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, revêtu auparavant du grade de premier correspondant en chef de la recherche, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante:
844 032 - 1.210.520
3 x 1 x 10.676
2 x 2 x 14.232
2 x 2 x 28.463
10 x 2 x 24.907
(Cl.23 a. - N2+ - G.A.)"
Art. 26.A l'article 22 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
"§ 2. Pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, les échelles de traitement attachées à titre organique ou transitoire au grade d'ingénieur technicien ou au grade d'ingénieur technicien principal sont censés avoir appartenu au groupe B, et avoir été rangées dans la classe dite "24 ans" pour le calcul du traitement du grade d'ingénieur industriel.".
Art. 27.A l'article 23 du même arrêté, les mots "le tableau II annexé au" sont remplacés par les mots "le tableau qui constitue l'annexe II du".
Art. 28.Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes III et IV du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 29.Les affaires pendantes devant le conseil d'appel à la date du 15 décembre 1998 pour ce qui concerne les agents des niveaux 1 et 2+ et du 15 décembre 1999 pour ce qui concerne les agents des niveaux 2, 3 et 4, restent régies par les dispositions relatives au signalement et à la mention défavorable telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.
Art. 30.Dans le cas où un agent ne possède pas de signalement et où l'administration est dans l'impossibilité de recueillir tous les renseignements nécessaires à une évaluation conforme au présent arrêté, la mention "très bon" lui est attribuée lors de la première évaluation.
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995, à l'exception:
1°des articles 9, 11, 18, 23 à 25, 27 et 28, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;
2°des articles 12, 19 à 22 et 26, qui produisent leurs effets le 1er juin 1997;
3°des articles 2, 3 ,1°, 4, 6, 2°, 7 à 8 et 29, qui produisent leurs effets:
- le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;
- le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4;
4°des articles 1, 2° et 30, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge;.
5°de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur à une date fixée par Nous.
Art. 32.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre du Budget,
H.VANROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A.FLAHAUT
Annexes
Art. N1.Annexe I. Classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
I. A partir du 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 mai 1997
A GRADES GENERAUX
1)Personnel adjoint à la recherche
1°garçon de laboratoire
2°technicien adjoint de la recherche
3°technicien de la recherche
4°chef technicien de la recherche
5°premier chef technicien de la recherche
6°technicien spécialisé de la recherche
7°chef technicien' spécialisé de la recherche
2)Personnel de gestion
1°ouvrier
2)ouvrier qualifié
3°premier ouvrier qualifié
4°chef d'atelier
B. GRADES PARTICULIERS
a)ingénieur industriel
ingénieur industriel principal
ingénieur industriel - chef de service
informaticien ou informaticien- expert
informaticien-directeur
traducteur ou traducteur principal ou traducteur-chef
programmeur ou chef-programmeur
analyste de programmation
b)° calculateur
constructeur d'instruments scientifiques
cartographe
bibliothécaire
prévisionniste
2°calculateur principal
constructeur principal d'instruments scientifiques
cartographe principal
3°chef comptable agricole
inspecteur de la comptabilité agricole
II. A partir du 1er juin 1997
A. GRADES GENERAUX
1)Personnel adjoint à la recherche
1°garçon de laboratoire
2°technicien adjoint de la recherche
3°technicien de la recherche
4°chef technicien de la recherche
5°premier chef technicien de la recherche
6°technicien spécialisé de la recherche
7°chef technicien spécialisé de la recherche
2)Personnel de gestion
1er ouvrier
2°ouvrier qualifié
3°premier ouvrier qualifié
4°chef d'atelier
B. GRADES PARTICULIERS
a)ingénieur industriel
informaticien
informaticien-directeur
traducteur
traducteur principal
programmeur
analyste de programmation
b)° calculateur
constructeur d'instruments scientifiques
cartographe
bibliothécaire
prévisionniste
2°calculateur principal
constructeur principal d'instruments scientifiques
cartographe principal
3°chef comptable agricole
inspecteur de la comptabilité agricole
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 1999 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Fonction publique,
A.FLAHAUT
Art. N2. Annexe II. Conditions de nomination.
I. A partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 31 mai 1997
Niveau et Dénomination du Grades donnant Conditions
rang grade acces aux
hierarchique grades sub 2
(1) (2) (3) (4)
14 informaticien-directeur informaticien-expert anciennete
de grade
d'un an au
moins et
ancienneté de
niveau de dix
ans -dans la
limite des
emplois
vacants
13 informaticien-expert informaticien application
de la
carrière
plane
12 informaticien grades des rangs - concours
10,11 et 12 de
chef-programmeur recrutement
analyste de
programmation
- pour les
grades des
rangs 10,11
et 12:
application
de l'article
6 de
l'arrêté
royal du 12
novembre
1991 relatif
aux statuts
administratif
et
pécuniaire
du personnel
informatique
des
administrations
de l'Etat
- pour le chef-
programmeur
et l'analyste
de
programmation:
épreuve
d'avancement
de grade
équivalente
au concours
d'accession
au niveau
supérieur
prévu a
l'article
3 de
arrêté
royal du
12 novembre
1991 précité
ingénieur industriel - ingénieur industriel ancienneté
chef de service principal de grade
de trois ans
au moins -
dans la
limite des
emplois
vacants
11 ingénieur industriel ingénieur industriel ancienneté
principal de grade de
trois ans
au moins -
dans la
limite des
emplois
vacants
10 ingénieur industriel concours de
recrutement
29 traducteur-chef traducteur principal application
de la
carrière
plane
analyste de chef-programmeur anciènneté
programmation de grade de
trois ans
au moins -
dans la
limite des
emplois
vacants
28 traducteur principal traducteur application
de la
carrière
plane
chef programmeur programmeur application
de la
carrière
plane
chef technicien technicien compter une
spécialisé de la spécialisé de la ancienneté
recherche recherche de grade de
neuf ans
au moins
depuis
la date
du procès-
verbal de
clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait -
dans la
limite des
emplois
vacants
calculateur principal calculateur compter une
ancienneté
de grade de
neuf ans
au moins
depuis
la date
du procès-
verbal de
clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait -
promotion
automatique
constructeur principal constructeur compter une
d'instruments d'instruments anciennete
scientifiques scientifiques de grade de
neuf ans
au moins
depuis
la date
du procès
verbal de
clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait -
promotion
automatique
cartographe principal cartographe compter une
ancienneté
de grade de
neuf ans
au moins
depuis
la date
du procès
verbal de
clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait -
promotion
automatique
26 traducteur concours de
recrutement
programmeur concours de
recrutement
technicien concours de
spécialisé de recrutement
la recherche
calculateur concours de
recrutement
constructeur concours de
d'instruments recrutement
scientifiques
cartographe concours de
recrutement
bibliothecaire concours de
recrutement
previsionniste concours de
recrutement
25 inspecteur de chef comptable a) anciènneté
la comptabilite agricole de grade de
agricole 3 ans au
moins
b) Nomination
par le
après
motive du
Conseil
Scientifique,
dans la
limite des
emplois
vacants
25 chef comptable agricole technicien de a) être en
la recherche fonction à
la section
"Analyses
comptables et
financières"
de l'Institut
économique
agricole,
à partir du
1er septembre
1995, le
Centre
d'économie
agricole;
b) ancienneté
de service
de six ans
au moins
dans ladite
section et
ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
la date du
procès-verbal
de clôture
de l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait;
c) nomination
par le
Ministre
après avis
motive du
Conseil
scientifique,
dans la
limite des
emplois
vacants
23 premier chef chef technicien ancienneté
technicien de de la de grade de
la recherche recherche trois ans
au moins
- avoir
satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade -
dans la
limite des
emplois
vacants
22 chef technicien de technicien de compter une
la recherche la recherche ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
la date du
procès-verbal
de clôture
de l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait -
dans la
limite des
emplois
vacants
chef d'atelier premier ouvrier
qualifie compter une
ancienneté
de grade de
quatre ans
au moins
depuis la
date du
procès-verbal
de clôture
de l'examen
d'avancement
barémique
auquel
l'agent a
satisfait -
dans la
limite des
emplois
vacants
20 technicien de technicien adjoint - concours de
la recherche de la recherche recrutement
- pour le
technicien
adjoint de
la recherche:
avoir
satisfait à
une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
six ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
premier ouvrier ouvrier qualifie - concours de
qualifie recrutement
- pour
l'ouvrier
qualifie:
avoir
satisfait à
une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
six ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
30 technicien adjoint garçon de - concours de
de la recherche ouvrier laboratoire recrutement
- pour le
garçon de
laboratoire:
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
quatre ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
ouvrier qualifie ouvrier - concours de
recrutement
- pour
l'ouvrier:
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
quatre ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
40 garçon de laboratoire concours de
recrutement
ouvrier concours de
recrutement
II. A partir du 1er juin 1997
Niveau et Dénomination du Grades donnant Conditions
rang grade acces aux
hierarchique grades sub 2
(1) (2) (3) (4)
13 informaticien-directeur informaticien compter une
ancienneté
de grade de
douze ans au
moins -
dans la limite
des emplois
vacants
10 informaticien programmeur - concours de
recrutement;
analyste de - pour le
programmation programmeur
et l'analyste de
programmation:
épreuve
d'avancement
de grade
équivalente
au concours
d'accession
au niveau
supérieur
ingénieur industriel concours de
recrutement
28 traducteur principal traducteur compter une
ancienneté
de grade de
dix-huit ans
moins -
dans la limite
des emplois
vacants
analyste de traducteur programmeur compter une
programmation anciennete
de grade de
dix-huit ans
moins -
dans la limite
des emplois
vacants
chef technicien technicien compter une
spécialisé de la spécialisé de la ancienneté
recherche recherche de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier
jour du mois
qui suit la
date du
procès-verbal
de clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
dans la limite
des emplois
vacants
calculateur principal calculateur compter une
ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier
jour du mois
qui suit la
date du
procès-verbal
de clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
dans la limite
des emplois
vacants
constructeur principal constructeur compter une
d'instruments d'instruments anciennete
scientifiques scientifiques de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier
jour du mois
qui suit la
date du
procès-verbal
de clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
promotion
automatique
cartographe principal cartographe compter une
ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier
jour du mois
qui suit la
date du
procès-verbal
de clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
promotion
automatique
compter une
ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier
jour du mois
qui suit la
date du
procès-verbal
de clôture de
l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
promotion
automatique
26 traducteur concours de
recrutement
programmeur concours de
recrutement
technicien specialise concours de
de la recherche recrutement
calculateur concours de
recrutement
constructeur d'instruments concours de
scientifiques recrutement
cartographe concours de
recrutement
bibliothecaire concours de
recrutement
previsionniste concours de
recrutement
25 inspecteur de la chef comptable a) ancienneté
comptabilité agricole agricole de grade de
trois ans
au moins
b) nomination
par le
Ministre
après avis
motive du
Conseil
scientifique,
dans la limite
des emplois
vacants
chef comptable technicien de a) être en
agricole la recherche fonction à la
section
Analyses comptables
et financières"
du Centre économie
agricole
b) ancienneté
de service de
six ans
au moins de
ladite section
et ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier
jour du mois
qui suit la
date du
procès-verbal
de clôture
de l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait
c) nomination
par le Ministre
après avis
motive du
Conseil
scientifique,
dans la limite
des emplois
vacants
23 premier chef chef technicien ancienneté
technicien de de la recherche de grade de
trois ans
au moins -
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade -
dans la limite
des emplois
vacants
22 chef technicien technicien compter une
de la recherche de la recherche ancienneté
de grade de
neuf ans au
moins depuis
le premier jour
du mois qui
suit la date du
procès-verbal
de clôture
de l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
dans la limite
des emplois
vacants
chef d'atelier premier ouvrier compter une
qualifie anciennete
de grade de
quatre ans au
moins depuis
le premier jour
du mois qui
suit la date du
procès-verbal
de clôture
de l'examen
d'avancement
barémique
auquel l'agent
a satisfait -
dans la limite
des emplois
vacants
20 technicien de technicien - concours de
la recherche adjoint de recrutement
la recherche
- pour le
technicien
adjoint de
la recherche:
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
six ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
premier ouvrier ouvrier qualifie - concours de
qualifie recrutement
- pour
l'ouvrier
qualifie:
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
six ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
30 technicien adjoint garçon de - concours de
de la recherche laboratoire recrutement
- pour le
garçon de
laboratoire:
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
quatre ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
30 ouvrier qualifie ouvrier - concours de
qualifie recrutement
- pour l'ouvrier:
avoir satisfait
à une épreuve
d'avancement
de grade et
compter une
ancienneté
de grade de
quatre ans,
ancienneté
acquise dans
un grade
équivalent
pouvant être
imputée à
concurrence
de deux ans
au maximum
40 garçon de laboratoire - concours de
recrutement
ouvrier - concours de
recrutement
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 1999 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Fonction publique,
A.FLAHAUT
Art. N3.Annexe III Tableau des échelles de traitement.
I.A partir du 1er janvier 1994 et jusqu 31 mai 1997. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1999, p. 15035 à 15038).
II.A partir du 1er juin 1997: (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30/4/99, p. 15039 à 15042).
Art. N4.Annexe IV. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées.
I.A Partir du 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 MAI 1997. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1999, p. 15043 à 15044).
II. A partir du 1er juin 1997: (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1999, p. 15044 à 15045).