Texte 1999002014
Article 1er.L'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si un concours ou un examen consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours ou examens du même niveau ou d'un niveau inférieur.
La même règle s'applique aux agents porteurs du brevet visé à l'article 27, § 2, du présent arrêté attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+. ".
Dispositions transitoires et finales.
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux concours et examens qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT