Texte 1999002007
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est complété comme suit :
"f) les homes : les maisons de repos et de soins, les services hospitaliers et les résidences services gérés par l'Institut national.".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit :
"Les missions morales de l'Institut national sont notamment :
1°l'instauration d'un système d'information permanente;
2°la réception, l'acquisition, la gestion, la préservation et l'étude des collections d'objets et de documents iconographiques relatives aux périodes considérées;
3°l'organisation d'expositions temporaires ou permanentes;
4°la publication et la distribution de livres, brochures ou autres documents relatifs à l'objet de ses missions morales;
5°le rassemblement autour de la mémoire combattante des survivants et participants aux conflits dont la Belgique a fait partie
6°le relais de ses actions auprès des associations patriotiques;
7°l'affirmation de la volonté de voir reconnus les sacrifices consentis par toutes les communautés du pays et par toutes les catégories de la population;
8°la coordination tant sur le plan international que national, des initiatives qui appuient des actions similaires pour la défense des valeurs et idéaux formant la base des missions morales de l'Institut national tels que Paix, Démocratie, Liberté;
9°la conclusion d'accords et arrangements avec des organisations similaires originaires des Etats Membres de l'Union Européenne et des pays qui ont participé aux conflits mondiaux de ce siècle.
Les dépenses relatives auxdites missions morales s'inscrivent dans la limite de 3 % du subside que l'Etat alloue annuellement à l'Institut national au titre d'intervention dans les dépenses d'action sociale. Cette limite de 3 % ne concerne pas les dons et legs qui sont affectés à l'exercice de la nouvelle mission légale de l'Institut national.".
Art. 3.L'article 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots "pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un soutien financier" sont supprimés.
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° éventuellement gérer des homes.".
Art. 5.Un article 5bis est inséré entre les articles 5 et 6 du même arrêté :
"Article 5bis. § 1. L'accès aux homes est autorisé aux non-ressortissants de l'Institut national à titre supplétif dans la mesure où les bénéficiaires ont priorité sur les non-ressortissants chaque fois qu'un ou plusieurs lits se libèrent dans un home.
§ 2. L'Institut national est habilité à conclure des conventions avec les C.P.A.S., les communes où sont situés ses homes ou avec des intercommunales dont ces communes sont membres, en vue de l'hébergement de non-ressortissants dont notamment les habitants de ces communes.
§ 3. Les non-ressortissants bénéficient dès leur admission dans ce home des mêmes services et des mêmes soins que ceux offerts aux bénéficiaires. Toutefois, seuls les bénéficiaires ont droit aux avantages assurés, au sens de la loi, dans le cadre des missions de l'Institut national.
§ 4. Le Ministre qui a l'Institut national sous sa tutelle est chargé de fixer les modalités d'accès aux homes pour les différentes catégories de candidats-résidents des homes.".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT