Article 1er.La redevance due pour la délivrance d'une carte d'identification est payée au moment où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage sollicite une formule de demande d'une carte d'identification.
Si l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage est, à la date du 15 février 1999, en possession de cette formule sans avoir préalablement payé la redevance, il effectue ce paiement le jour où il renvoie la formule complétée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 1999.
Bruxelles, le 27 décembre 1999.
A. DUQUESNE