Texte 1999000988
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
TITRE II.- Les conditions de formation et d'expérience professionnelles.
Chapitre 1er.- Conditions pour le personnel dirigeant.
Art. 2.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 6°, 003; En vigueur : 01-05-2008>
Art. 3.En dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le personnel dirigeant ne doit pas disposer d'une "attestation de compétence formation personnel dirigeant" :
1°s'il peut faire application de l'article 22, § 3, de la loi:
2°si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il dispose d'un titre de formation étranger personnel dirigeant;
3°si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il a exercé cette fonction au cours des dix années précédentes, soit à temps plein durant une période continue de trois ans, soit à temps partiel pendant une période équivalente, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat de l'Espace Economique Européen où la formation pour cette fonction n'est pas réglementée.
Chapitre 2.- Conditions pour le personnel d'exécution.
Art. 4.§ 1er. Nul ne peut exercer la fonction de personnel d'exécution s'il n'est détenteur d'une des attestations de compétence suivantes :
1°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-02-2008>
2°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 6°, 003; En vigueur : 01-08-2008>
3°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 7°, 003; En vigueur : 01-10-2008>
4°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-07-2008>
5°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-02-2008>
6°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-02-2008>
7°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-05-2008>
8°(...). <AM 2007-04-13/31, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 13-05-2007>
§ 2. Celui qui a terminé avec fruit la formation prévue à l'article 12 du présent arrêté reçoit une attestation générale de compétence.
Celui qui a terminé avec fruit une formation prévue aux articles 13 à 22 du présent arrêté reçoit une attestation particulière de compétence.
Pour autant qu'elle a suivi, sans aucune absence, une formation prévue à l'article 19 du présent arrêté, la personne qui, au 1er janvier 1999, faisait partie du personnel d'exécution d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage autorisé, obtient également l'attestation particulière d'inspecteur de magasin.
Tout membre du personnel d'exécution, à l'exception des personnes visées à l'article 5 du présent arrêté, doit disposer des attestations de compétence correspondant à l'activité de gardiennage envisagée.
Art. 5.En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, le personnel d'exécution ne doit pas disposer des attestations de compétence correspondant à l'activité envisagée :
1°s'il peut faire application de l'article 22, § 3, de la loi;
2°si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il dispose d'un titre de formation étranger personnel d'exécution;
3°si, tenant compte des dispositions prévues à l'article 6, § 2, du présent arrêté, il a exercé cette fonction au cours des dix années précédentes, soit à temps plein durant une période continue de trois ans, soit à temps partiel pendant une période équivalente, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen où la formation pour cette fonction n'est pas réglementée.
Chapitre 3.- Procédure à suivre lorsqu'il est fait appel au régime d'exception visé aux articles 3 et 5 du présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. La personne qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 2° ou 3°, ou à l'article 5, 2° ou 3°, du présent arrêté, adresse une demande à cet effet au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la Direction générale de la Police générale du Royaume
La requête et les annexes sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnées d'une traduction certifiée de ces documents dans une de ces langues.
1°Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 1° ou à l'article 5, 1° du présent arrêté apporte la preuve qu'il remplit les conditions définies à I article 22, § 3, de la loi, par tout moyen de preuve écrit, à l'exception de la déclaration.
Des documents qui relèvent exclusivement de l'intéressé et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers qui en démontrent l'authenticité, sont considérés comme preuve insuffisante.
2°Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 2° ou à l'article 5, 2°, du présent arrêté, appuie sa demande par les documents originaux suivants ou leurs copies certifiées conformes :
a)le titre de formation étranger auquel se réfère le demandeur.
b)la preuve que le titre de formation étranger donne, dans le pays d'origine du demandeur, accès à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi.
c)la preuve qu'une instance compétente, qui est désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'origine, a délivré ce titre;
d)la législation qui donne accès, dans le pays d'origine du demandeur, à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;
e)les syllabus et/ou notes de cours.
3°Le demandeur qui fait appel à l'exception prévue à l'article 3, 3° ou à l'article 5, 3°, du présent arrêté apporte la preuve de l'exercice effectif et légal de ses activités professionnelles par tout moyen de preuve écrit, à l'exception de la déclaration.
Des documents qui relèvent exclusivement de l'intéressé et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers qui en démontrent l'authenticité, sont considérés comme preuve insuffisante.
§ 2. Le Ministre de l'Intérieur prend une décision concernant la demande dans les quatre mois qui suivent la constatation de l'état complet du dossier.
1°Lorsqu'il constate que le titre de formation étranger personnel d'exécution dont le demandeur requiert la reconnaissance ne correspond pas aux prescriptions définies par la Directive en ce qui concerne la durée de la formation, le cycle d'étude, l'autorité qui a délivré le titre de formation étranger, il rejette la demande.
2°Lorsqu'il constate que l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance ne correspond pas aux prescriptions prévues à l'article 3, 3° ou à l'article 5, 3°, du présent arrêté, il rejette la demande.
3°Lorsqu'il constate que le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance satisfait aux dispositions précitées, il procède comme suit :
Le Ministre examine si l'attestation de compétence, le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle dont le demandeur requiert la reconnaissance offrent des garanties équivalentes à celles assurées par les formations visées aux articles 11 à 22 du présent arrêté, notamment en matière de sécurité.
S'il constate que le demandeur ne justifie pas d'un titre de formation étranger ou d'une expérience professionnelle offrant les garanties susmentionnées, l'intéressé devra suivre et terminer avec fruit les formations visées au présent arrêté, exigées pour les activités de gardiennage qu'il envisage d'exercer en Belgique.
TITRE III.- Conditions d'examens médical et psychotechnique.
Art. 7.(Abrogé) <AM 2008-10-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
TITRE IV.- Agrément des formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Chapitre 1er.Conditions d'admission aux formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Art. 8.(Abrogé) <AM 2008-10-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Chapitre 2.- Conditions au auxquelles les formations pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage doivent satisfaire.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 9.(Abrogé) <AM 2008-10-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 10.(Abrogé) <AM 2008-10-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Section 2.- Formations générales du secteur du gardiennage.
Sous-section 1ère.- Formation du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Art. 11.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section 2.- Formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Art. 12.La formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage comporte au moins 66 heures de cours constituées de cours théoriques et d'exercices pratiques, organisés dans le cadre des cours au sein de l'organisme de formation. Elle peut être complétée par un stage au sein de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage autorisé dont ressort le membre du personnel.
1°(...) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2008>
2°(...) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 3.- Formations particulières du secteur du gardiennage.
Sous-section 1ère.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes.
Art. 13.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 6°, 003; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 2.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de surveillance et protection de transport de valeurs.
Art. 14.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-06-2008>
Sous-section 3.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d'activités d'intervention après alarme.
Art. 15.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-07-2008>
Sous-section 4.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage chargé de l'exercice d'activités d'opérateur d'un central d'alarme.
Art. 16.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-06-2008>
Sous-section 5.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type court.
Art. 17.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section 6.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type long.
Art. 18.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section 7.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage chargé de l'exercice d 'activités d'inspecteur de magasin.
Art. 19.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-07-2008>
Sous-section 8.- Formation arme du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Art. 20.(Abrogé) <AM 2007-04-13/31, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-04-2008>
Art. 21.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 9.- Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage en vue de l'utilisation d'un chien dans le cadre de l'exercice d'activités de gardiennage. (Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 22.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 4.- Règles relatives aux examens.
Art. 23.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Chapitre 3.- Agrément des formations. (Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 24.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 25.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 26.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 27.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 28.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Chapitre 4.- Contrôle. (Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 29.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 30.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 31.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Chapitre 5.- Commission Formation Gardiennage. (Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 32.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Chapitre 6.- Dispositions transitoires. (Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 33.(Abrogé) <AR 2006-12-21/71, art. 110, 002; En vigueur : indéterminée >
TITRE VII.- Dispositions finales.
Art. 34.L'arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage et à l'agrément des organismes de formation, modifié par l'arrêté du 4 mars 1992, est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 36.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe.
Art. N1.LES ATTESTATIONS DE COMPETENCE REPRENNENT LES MENTIONS SUIVANTES :
Données relatives à l'organisme de formation :
Nom de l'organisme de formation
Adresse de l'organisme de formation
Date de l'agrément comme organisme de formation pour la formation à laquelle l'attestation se rapporte
Données relatives au candidat :
Nom du candidat
Date et lieu de naissance
Adresse
Nombre de session(s)
Données relatives à la formation :
Dénomination de la formation à laquelle se rapporte l'attestation de compétence, soit :
" Formation du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".
" Formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de protection de personnes ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de surveillance et protection de transport de valeurs ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'intervention après alarme ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'opérateur d'un central d'alarme ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type court ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités de contrôle de personnes - type long ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, chargé de l'exercice d'activités d'inspecteur de magasin ".
" Formation arme du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".
" Formation du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage en vue de l'utilisation d'un chien dans le cadre de l'exercice d'activités de gardiennage ".
Enumération des cours dispensés et mention du nombre de points par cours et le nombre total des points.
Dates de début et de fin de la formation.
Données diverses :
Date de délivrance de l'attestation de compétence.
Nom et signature des éventuels membres du jury, nom et signature du coordinateur de cours.
Lorsqu'un stage a été effectué : mention du lieu de stage et dates de début et de fin de stage.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE