Texte 1999000975

2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant le Service de la Radio-Télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique " Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg " s.c., en abrégé " CIPAL ", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-3-2000
Numéro
1999000975
Page
7073
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-02/39
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Aux seules fins d'accomplissement sur le territoire de la région de langue allemande des opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le service radio-télévision redevance de la Communauté germanophone ainsi que le centre informatique " Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg " s.c., en abrégé " CIPAL ", peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les opérations de perception de la radio-télévision redevance sont accomplies par le service susmentionné et le centre informatique CIPAL sous la responsabilité du Ministère de la Communauté germanophone.

L'accès aux informations est réservé :

au fonctionnaire dirigeant le service radio-télévision redevance de la Communauté germanophone;

à la personne chargée de la direction du centre informatique CIPAL;

aux membres du personnel du centre informatique CIPAL que la personne visée sous 2° désigne à cette fin nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins y mentionnées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, tant avec le service radio-télévision redevance relevant du Ministère de la Communauté germanophone qu'avec le centre informatique CIPAL.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

Sans préjudice de l'article 4, l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des opérations de perception visées à l'article 1er, alinéa 1.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le service radio-télévision redevance de la Communauté germanophone et le centre informatique CIPAL, aux fins d'accomplissement des opérations de perception visées à l'article 1er, alinéa 1.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement de ces opérations, avec :

le titulaire du numéro ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant le service radio-télévision redevance du Ministère de la Communauté germanophone et les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel du centre informatique CIPAL désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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