Texte 1999000908
Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, le mot "électeurs" est remplacé par les mots "participants à la consultation populaire.
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°à l'alinéa 1er les mots "électeurs communaux" sont remplacés par les mots "participants à la consultation populaire";
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "Sur cette liste sont repris les personnes visées à l'article 322, § 4, alinéa 2, de la nouvelle loi communale";
3°à l'alinéa 3 les mots "les conditions de l'électorat", "la liste électorale" et "les électeurs" sont remplacés respectivement par les mots "les conditions de participation à la consultation populaire", "la liste des participants à la consultation populaire" et "les participants à la consultation populaire".
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II le mot "électeurs" est remplacé par les mots "participants à la consultation populaire".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le mot "électeurs" est remplacé par les mots "participants à la consultation populaire".
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté royal, aux alinéas 1 et 2, les mots "électeurs de la commune" sont remplacés par les mots "participants à la consultation populaire communale".
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°à l'alinéa 1er, le mot "électeur" est remplacé par les mots "participant à la consultation populaire", les mots "à l'électeur" sont remplacés par les mots "au participant à la consultation populaire" et les mots, "l'électeur" sont remplacés par les mots "le participant à la consultation populaire";
2°à l'alinéa 2, les mots "l'électeur" sont remplacés par les mots "le participant à la consultation populaire".
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°à l'alinéa 1er, les mots "d'électeurs communaux" sont remplacés par les mots "de participants à la consultation populaire";
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
"Lorsque le président du bureau principal constate que le seuil de participation visé à l'article 322, § 6, de la nouvelle loi communale est atteint, il fait immédiatement procéder au dépouillement.".
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°dans l'alinéa 1er, le mot "électeurs" est remplacé par les mots "participants à la consultation populaire";
2°dans l'alinéa 3, les mots "électeurs communaux" sont remplacés par les mots "participants à la consultation populaire communale".
Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Article 17. Le président du bureau principal communique les résultats de la consultation au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de la province.
Le collège des bourgmestre et échevins prend les dispositions nécessaires pour l'affichage des résultats à la maison communale, tandis que le gouverneur assure leur publication dans le Mémorial administratif de la Province.
Toute personne peut en obtenir copie selon les règles fixées par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et, le cas échéant, par le règlement communal y afférent."
Art. 10.Après l'article 18 du même arrêté royal, il est inséré un chapitre VIbis, intitulé "Du formulaire de procuration", comprenant les articles 18bis et 18ter, rédigés comme suit:
"Art. 18bis. Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re.
Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots "électeur", "l'électeur" et "électeurs" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "participant à la consultation populaire", "le participant à la consultation populaire" et "participants à la consultation populaire" et que les mots "les élections pour lesquelles" sont remplacés par les mots "la consultation populaire pour laquelle".
"Art. 18ter. Dans le cas prévu par l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, le certificat délivré par le bourgmestre est conforme au modèle figurant à l'annexe 2."
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Procuration pour voter lors d'une consultation populaire communale. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-12-1999, p. 49178-49179).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Art. N2.Annexe 2. Certificat autorisant le vote par procuration lors d'un séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles lors d'une consultation populaire communale. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-12-1999, p. 49180-49181).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE