Texte 1999000815

1 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informtions du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-1-1999
Numéro
1999000815
Page
961
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-01/42
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Intercommunale d'Energie IVEG est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées :

la facturation aux abonnés de la consommation d'électricité et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif;

la facturation aux abonnés de la consommation de gaz et des frais de raccordement au réseau de distribution y relatif.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au directeur général de l'IVEG;

aux membres du personnel du service Clientèle de l'IVEG, désignés nommément et par écrit à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er:

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'IVEG aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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