Texte 1999000726
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 5, les mots " en mer " sont supprimés;
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la dispersion a lieu en mer, les cendres sont déposées dans une urne qui doit être composée de matériaux solubles dans l'eau et conforme à l'article 16, § 3, (iv), de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. L'urne est scellée de l'extérieur et le numéro d'ordre de la crémation y est apposé au moyen d'un sceau. ".
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La dispersion est exclusivement effectuée par le préposé de la commune.
Celui-ci reçoit l'urne soluble dans l'eau de mer et la dispersion des cendres résulte de l'immersion de l'urne dans la mer. ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE