Texte 1999000646

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique " Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg ", c.v., en abrégé " CIPAL ", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision [et du précompte immobilier]. (AR 2001-04-19/57, art. 1, 002; En vigueur : 09-07-2001) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-1999 et mise à jour au 29-06-2001.)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-10-1999
Numéro
1999000646
Page
40606
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-10/56
Entrée en vigueur / Effet
06-11-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Le " Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg " s.c., en abrégé : " CIPAL ", est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision (et du décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier). <AR 2001-04-19/57, art. 2, 002; En vigueur : 09-07-2001>

L'accès aux informations est réservé :

à la personne chargée de la direction du centre informatique " CIPAL " visé à l'alinéa 1er;

aux membres du personnel de " CIPAL " que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorisés publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec " CIPAL " aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel du centre informatique " CIPAL " visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires, qui sont tenus par le centre informatique " CIPAL ", aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

le titulaire du numéro ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Les membres du personnel de CIPAL visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication (de leur titre et de leur fonction), est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. <AR 2001-04-19/57, art. 3, 002; En vigueur : 09-07-2001>

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.