Texte 1999000607

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal contenant [l'] établissement d'un fichier des interdictions de stade. (AR 2002-11-05/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1999 et mise à jour au 14-11-2002.)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
22-12-1999
Numéro
1999000607
Page
48273
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-07/31
Entrée en vigueur / Effet
22-12-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Aux fins d'assurer le respect des interdictions prévues aux articles 24,41 et 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, un fichier des personnes physiques, auxquelles une interdiction de stade a été imposée, est institué auprès de la (Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur). <AR 2002-11-05/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>

Le Procureur du Roi communique, pour ces mêmes fins, (au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, au fonctionnaire ou agent d'un grade au moins de rang 13 ou au détenteur du mandat N-2 qui remplacent le Directeur général, ou à tout fonctionnaire ou agent de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention d'un grade au moins de rang 10) affecté à la cellule football existant au sein de cette administration, les nom, prénom(s), date et lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne à l'égard de laquelle une interdiction de stade judiciaire ou à titre de mesure de sécurité a été prononcée, de même que la désignation de l'autorité qui l'a prononcée, la date à laquelle l'interdiction prend cours et celle à laquelle elle prend fin ainsi que, le cas échéant, 1 obligation imposée de se présenter. <AR 2002-11-05/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>

§ 2. Les données suivantes sont mentionnées dans le fichier des interdictions de stade :

les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et domicile ou résidence de la personne qui fait l'objet de l'interdiction de stade;

la nature de l'interdiction de stade et la désignation de l'autorité qui l'a prononcée;

la durée de l'interdiction de stade imposée, avec la mention de la date où l'interdiction prend cours et de celle où elle prend fin;

l'obligation de se présenter éventuellement imposée par le juge ou par le Procureur du Roi.

§ 3. Les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police administrative ou judiciaire, le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, le Procureur du Roi, les Magistrats nationaux et le juge d'instruction ont accès au fichier des interdictions de stade.

§ 4. Les données personnelles qui sont reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière interdiction de stade appliquée à la personne qui en fait l'objet.

Art. 2.Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, et dans le but de leur permettre de mettre en oeuvre la politique d'interdictions de stade, le gestionnaire du fichier peut communiquer à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur les nom, prénom(s), domicile ou résidence, date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet de l'interdiction de stade, de même que la durée de l'interdiction de stade avec la mention de la date où elle prend cours et de celle où elle prend fin.

La fédération sportive ou l'organisateur effacent ces données de leur fichier dès que l'interdiction de stade est arrivée à échéance.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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