Texte 1999000604

7 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les dispositions particulières d'organisation d'une consultation populaire provinciale. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le domaine de compétences de l'Autorité flamande <AGF 2009-06-05/03, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1999 et mise à jour au 19-06-2009)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-8-1999
Numéro
1999000604
Page
31947
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-07/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la liste des électeurs.

Article 1er.Le trentième jour avant celui de la consultation, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la province établit une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste, sont repris :

les personnes qui sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune à la date indiquée et qui remplissent les autres conditions de participation visées à l'article 140-5, § 1er, de la loi provinciale, inséré par la loi du 25 juin 1997 et remplacé par la loi du 25 mars 1999;

les participants qui atteignent l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

les personnes dont la suspension des droits électoraux prend fin ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour toute personne remplissant les conditions de participation, la liste des participants à la consultation populaire mentionne les nom, prénoms, date de naissance, sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue le cas échéant par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Chapitre 2.- De la répartition des électeurs en sections de vote et des bureaux électoraux.

Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les participants sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote; aucune d'elles ne peut compter plus de 1500 participants inscrits.

Le collège assigne à chaque section un local distinct pour le vote.

Plusieurs sections peuvent toutefois être convoquées dans des salles faisant partie d'un même édifice.

Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Ministre de l'Intérieur peut augmenter le nombre de participants inscrits par section de vote. Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 19 octobre 1921, le nombre de participants inscrits admis à voter dans ces sections ne peut excéder 3.000.

Art. 3.§ 1er. Chaque collège électoral provincial pour la consultation populaire comprend un bureau principal de province, des bureaux principaux de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.

Sans préjudice des dispositions du présent article, ces bureaux sont régis par le Titre Ier de la loi précitée du 19 octobre 1921.

§ 2. Le bureau principal de province est établi au chef-lieu de la province ou à Nivelles en ce qui concerne la province du Brabant wallon.

Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de Nivelles en ce qui concerne la province du Brabant wallon, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les participants de la province.

Le bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations ayant trait à la consultation populaire et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Sur le vu des informations qui lui sont communiquées par les bureaux principaux de canton conformément au § 3, le bureau principal de province vérifie si le pourcentage de 10 % des habitants de la province visé à l'article 140-5, § 6, de la loi provinciale, inséré par la loi du 25 juin 1997 et remplacé par la loi du 25 mars 1999, est atteint et si dès lors il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats de la consultation populaire.

S'il s'avère que moins de 10 % des habitants de la province inscrits ont participé à la consultation populaire, le président du bureau principal de province en avise aussitôt les présidents des bureaux principaux de canton qui eux-mêmes communiquent par la voie la plus rapide aux présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement qu'ils ont désignés que leur bureau n'aura pas à se réunir.

Si au moins 10 % des habitants de la province inscrits ont participé à la consultation populaire, le président du bureau principal de province en avise aussitôt les présidents des bureaux principaux de canton qui eux-mêmes en informent par la voie la plus rapide les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement qu'ils ont désignés.

Dans le cas où le dépouillement des résultats de la consultation populaire doit avoir lieu, le bureau principal de province centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la province. Il proclame publiquement les résultats de la consultation et les communique au gouverneur de la province.

Le gouverneur ordonne leur publication par voie d'affichage au Gouvernement provincial ainsi que dans toutes les communes de la province. Il assure également la publication de ces résultats dans l'édition du Mémorial administratif de la province qui suit l'organisation de la consultation.

Toute personne peut obtenir copie desdits résultats selon les règles fixées par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et, le cas échéant, par le règlement provincial y afférent.

§ 3. Afin de permettre au bureau principal de province de déterminer, conformément au § 2, s'il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats de la consultation populaire, les présidents des bureaux de vote communiquent au président du bureau principal de canton, sitôt après la clôture de leurs opérations, un relevé indiquant le nombre de participants inscrits dans leur bureau ainsi que le nombre de participants ayant effectivement pris part à la consultation. Lorsqu'il est en possession de ce relevé pour l'ensemble des bureaux de vote du canton, le président du bureau principal de canton établit un relevé récapitulatif reprenant ces deux nombres pour l'ensemble des bureaux de vote du canton et le communique par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province.

§ 4. Le bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations ayant trait à la consultation dans l'ensemble du canton. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de province de toute circonstance requérant son contrôle.

Lorsque le dépouillement des résultats de la consultation doit avoir lieu, il centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble du canton.

§ 5. Par dérogation à l'article 9quater, § 1er, de la loi précitée du 19 octobre 1921, le nombre des participants inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut excéder 6.000.

Art. 4.Le gouverneur ou le fonctionnaire par lui désigné veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la province envoie une lettre de convocation à chaque participant, à sa résidence actuelle, au moins quinze jours avant celui de la consultation.

Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise au participant, elle sera déposée au secrétariat de la commune où le participant pourra la retirer jusqu'au jour de la consultation à midi.

La lettre de convocation rappelle le jour et le lieu où le participant est invité à participer à la consultation, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Elle reprend en outre la ou les questions faisant l'objet de la consultation, telles qu'elles ont été arrêtées par le Conseil provincial.

L'avis de convocation est publié dans chaque commune de la province par voie d'affichage, vingt jours au moins avant la consultation.

Chapitre 3.- Des bulletins de votes.

Art. 5.Sur le vu de la délibération du Conseil provincial décidant d'organiser une consultation populaire, le bureau principal de province formule le bulletin de vote et ordonne son impression dans le nombre requis.

A cette fin, les présidents des bureaux principaux de canton, sitôt après que le gouverneur de la province ou le fonctionnaire par lui désigné leur a transmis, en application de l'article 3bis de la loi précitée du 19 octobre 1921, l'extrait certifié exact, en double exemplaire, de la liste des participants dressée par sections de vote, communiquent par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province, un relevé indiquant le nombre total des participants inscrits dans leurs cantons respectifs.

Dès que le bulletin de vote est imprimé, le président du bureau principal de province fait parvenir aux présidents des bureaux principaux de canton la quantité de bulletins nécessaire à la consultation populaire dans leur canton. Ceux-ci font à leur tour parvenir à chacun des présidents des sections de vote de leur canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à la consultation populaire dans leur section.

La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Les présidents des bureaux principaux de canton font parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement de leur canton la formule du tableau qu'ils ont fait préparer et que les présidents des bureaux dépouillants ont à remplir après le recensement des votes.

Art. 6.Le bulletin de vote mentionne la ou les questions fixant l'objet de la consultation.

La ou les questions sont chaque fois suivies par les mots " oui " et " non ".

Les mots " oui " et " non " sont chaque fois suivis par une case de vote.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier. Celui-ci est de couleur blanche.

Tous les bulletins doivent être absolument identiques et conformes au modèle établi par le bureau principal de province.

Chapitre 4.- Des installations électorales et du vote.

Art. 7.Les installations du local et les compartiments dans lesquels les participants expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Il doit toutefois y avoir au moins un compartiment-isoloir par trois cents participants.

Art. 8.Les règles relatives au maintien de l'ordre prévues aux articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral s'appliquent mutatis mutandis à la consultation populaire provinciale.

Art. 9.La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Si par inadvertance, le participant détériore le bulletin qui lui est remis, il peut en redemander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

De même, si en sortant du compartiment-isoloir, le participant a déplié son bulletin de manière à faire connaître le vote qu'il a émis, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige le participant à recommencer son vote.

Le président inscrit sur ces bulletins repris la mention " Bulletin repris " et y appose son paraphe.

Art. 10.A l'issue de ces opérations, le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des habitants qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris en application de l'article 9 et le nombre de bulletins non employés.

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.

De même, les listes des participants ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.

La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de la consultation et du numéro du bureau.

Chapitre 5.- Du dépouillement du scrutin.

Art. 11.Avant de procéder au dépouillement, les bureaux de dépouillement mêlent tous les bulletins en provenance des divers bureaux de vote qu'ils sont chargés de dépouiller.

Art. 12.Le président et les membres du bureau déplient les bulletins et les classent d'après les catégories suivantes :

les bulletins comportant des votes valables;

les bulletins suspects;

les bulletins blancs ou nuls.

Lorsque ce classement est terminé, les membres du bureau examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes cachetées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chaque question faisant l'objet de la consultation, le nombre de votes positifs et négatifs.

Tous ces nombres sont repris au procès-verbal.

Art. 13.Sont nuls :

tous les bulletins autres que celui arrêté par le bureau principal de province;

les bulletins dans lesquels il a été répondu à la ou aux questions posées à la fois par oui et par non;

les bulletins dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée.

Art. 14.Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau.

Art. 15.Sitôt après la clôture de ses opérations, le bureau de dépouillement transmet le procès-verbal de celles-ci au président du bureau principal de canton.

Art. 16.Dès qu'il est en possession du procès-verbal visé à l'article 15 pour tous les bureaux de dépouillement du canton, le bureau principal de canton dresse un état récapitulatif qui reprend les données visées à l'article 12, alinéa 7, pour l'ensemble du canton et le transmet par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province.

Art. 17.Dès qu'il est en possession de l'état récapitulatif visé à l'article 16 pour tous les cantons de la province, le bureau principal de province transmet les résultats de la consultation populaire au gouverneur de la province.

Le gouverneur de la province proclame les résultats de la consultation populaire et en ordonne la publication conformément à l'article 3, § 2, alinéa 10.

Chapitre 6.- Du vote automatisé.

Art. 18.Les communes qui disposent d'un système de vote automatisé peuvent l'utiliser pour l'organisation de la consultation sur leur territoire, pour autant que les autres communes du canton dont elles font partie recourent également à un tel système.

Chapitre 7.- Formulaire de procuration.

Art. 19.Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 1.

Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que le mot " l'élection " est remplacé par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".

Art. 20.Dans le cas prévu par l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, le certificat délivré par le bourgmestre pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 2.

Chapitre 8.- Des dépenses résultant de la consultation.

Art. 21.Par dérogation à l'article 8 de la loi précitée du 19 octobre 1921, toutes les dépenses résultant de l'organisation de la consultation sont à charge du budget de la province.

Chapitre 9.- Disposition finale.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Procuration pour voter. - Consultation populaire provinciale du ....

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1999, p. 31952 - 31953).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.Annexe 2. Certificat autorisant le vote par procuration lors d'un séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles. - Consultation populaire provinciale du ....

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1999, p. 31954 - 31955).

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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