Texte 1999000570
Article 1er.Dans le cadre de son activité de recherche sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens, l'Université de Liège est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'utilisation des informations obtenues en communication du registre national et visées à l'alinéa 1er est autorisée aux seules fins énumérées d'après :
1°pour le tirage d'un échantillon représentatif d'environ 1500 électeurs belges d'origine étrangère en vue d'administrer à ces personnes un questionnaire relatif à leur comportement électoral;
2°pour le tirage d'un échantillon représentatif d'environ 200 candidats et élus d'origine étrangère aux diverses élections qui ont eu lieu depuis 1987 en vue d'administrer à ces personnes un questionnaire portant sur leurs motivations et rôle particulier dans la vie politique belge.
L'accès aux modifications successives visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 n'est autorisé, et ce sans limitation dans le temps, que pour l'information relative à la nationalité et visée à l'alinéa 1er, 40, dudit article 3.
Art. 2.Les personnes composant les échantillons visés à l'article 1er, alinéa 2, seront informées préalablement à l'enquête et par écrit de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données prévu à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les données les concernant seront anonymisées.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université de Liège.
L'autorité visée à l'alinéa 1" désigne nommément et par ecrit, parmi les membres du personnel du Centre d'Etude de l'Ethnicité et des Migrations (en abrégé : "C.E.D.E.M.") de l'Université de Liège, ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérees à l'article 1er, alinéa 2.
La liste des membres du personnel désignés conformément à l'alinéa précédent, avec l'indication de leurs fonctions, est dressée dès le début de l'enquête et transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les six mois qui suivent la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y.YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS