Texte 1999000560

8 JUILLET 1999. - Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1999 et mise à jour au 15-02-2002).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-7-1999
Numéro
1999000560
Page
28715
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-08/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est alloué aux membres du personnel affectés à l'escadron spécial d'intervention une indemnité mensuelle de (178,49 EUR). <AR 2002-01-28/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'indemnité est payée en même temps que le traitement.

Art. 2.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 1er est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel occupe un emploi à l'escadron spécial d'intervention; elle n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il n'y est plus en service.

§ 2. Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.

§ 3. L'indemnité est due dans toutes les positions ou situations qui ouvrent le droit à un traitement entier. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que le traitement.

§ 4. L'indemnité n'est plus due dès le moment où le membre du personnel se voit imputer au premier d'un mois, trente jours calendrier consécutifs d'absence. Le droit renaît le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel a repris son service durant au moins dix jours calendrier.

Si l'absence du membre du personnel résulte, soit d'une nouvelle affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, l'indemnité cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame.

Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé s'entame le premier jour d'un mois, l'indemnité cesse d'être due immédiatement.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :

" jours d'absences " : les journées complètes de congé de quelque nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées complètes de suspension provisoire, les journées complètes de détachement; les journées complètes de récupération en temps d'heures supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation n'ait été effectuée durant ces jours.

Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées journées d'absence lorsque le détachement est lié à la mission spécifique du membre du personnel affecté à l'escadron spécial d'intervention;

" reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier " : la reprise où il est vérifié, au plus tard le 15 du mois qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des prestations effectives.

Art. 3.§ 1er. Une indemnité journalière de

(5,95 EUR) est attribuée au membre du personnel non visé à l'article 1er, qui est mis à disposition ou détaché au sein de l'escadron spécial d'intervention : <AR 2002-01-28/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- soit dans le cadre d'un engagement opérationnel de cette unité;

- soit en vue de recevoir ou de donner une formation complémentaire spécialisée ou continuée, spécifique à cette unité mais autre que préalable à une mise en place à l'escadron spécial d'intervention ou dans un peloton de protection, d'observation, de support et d'arrestation;

- soit à l'effet d'encadrer le personnel candidat à un emploi à l'escadron spécial d'intervention ou dans un peloton de protection, d'observation, de support et d'arrestation.

§ 2. L'indemnité visée au § 1er est allouée à partir du jour où le membre du personnel est mis à disposition de ou détaché à l'escadron spécial d'intervention. Elle cesse d'être due à partir du lendemain du jour où il quitte celui-ci.

Art. 4.Les indemnités visées aux articles 1er et 3 sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptées aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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