Texte 1999000555

30 JUIN 1999. - Arrêté royal contenant établissement d'un fichier des sanctions administratives qui sont imposées en application de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-8-1999
Numéro
1999000555
Page
30831
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-30/35
Entrée en vigueur / Effet
19-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un fichier des personnes physiques ou morales, auxquelles une sanction administrative a été imposée, est institué auprès de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume du Ministère de l'Intérieur. <Numérotation de l'article corrigée d'après Erratum M.B. 30-09-1999, p. 36619>

Art. 2.§ 1er. Sont repris dans le fichier toutes les sanctions administratives imposées par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, le délai visé à l'article 29, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, et les mesures de sécurité que le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football a confirmées. <Numérotation de l'article corrigée d'après Erratum M.B. 30-09-1999, p. 36619>

Sont également repris dans le fichier les nom, prénom(s), domicile ou résidence, date et lieu de naissance des personnes physiques, ainsi que la dénomination et le siège social des personnes morales, auxquelles une sanction administrative est imposée.

§ 2. Les données qui sont reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière sanction qui aura été appliquée à la personne qui fait l'objet de la sanction administrative.

Les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police administrative ou judiciaire, les procureurs du Roi, les magistrats nationaux, les juges d'instruction et les fonctionnaires visés aux articles 25 et 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ont accès au fichier des sanctions administratives.

Art. 3.Toute personne physique qui est reprise dans le fichier des sanctions administratives en est immédiatement avertie, au moment où la décision de lui imposer une telle sanction sur la base de l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football lui est communiquée, ou au moment où la confirmation d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité sur la base de l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football lui est communiquée. <Numérotation de l'article corrigée d'après Erratum M.B. 30-09-1999, p. 36619>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <Numérotation de l'article corrigée d'après Erratum M.B. 30-09-1999, p. 36619>

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. <Numérotation de l'article corrigée d'après Erratum M.B. 30-09-1999, p. 36619>

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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