Texte 1999000540
Article 1er.Dans le cadre de leur activité de recherche sur le comportement des électeurs, l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La communication des modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limitée à une période de dix années précédant la communication de ces informations.
L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national et visées aux alinéas 1er et 2 est autorisée aux seules fins énumérées ci-après :
1°pour la vérification des adresses d'environ 4 250 électeurs domiciliés dans la Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région flamande, dans la mesure où ces électeurs ont coopéré à une enquête portant sur leur comportement lors des élections de 1991 et de 1995 et seront invités à participer à l'activité de recherche faisant l'objet du présent arrêté;
2°pour la mise à disposition d'un nouvel échantillon tiré par le Registre national sur une base aléatoire de 10 000 électeurs domiciliés dans la Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région flamande.
Art. 2.Les électeurs composant les échantillons visés à l'article 1er, alinéa 3, seront informés par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Ils seront informés qu'ils n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'ils peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Ils seront en outre informés du délai de conservation des données, visées à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre visée à l'alinéa 1er ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête sera tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée. Le responsable de l'enquête veillera à la pertinence pour cette enquête des informations reprises dans le questionnaire.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université Catholique de Louvain et au recteur de la "Katholieke Universiteit Leuven".
Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la politique (en abrégé, PIOP) de l'Université Catholique de Louvain et de "l'Interuniversitair Steunpunt politieke opinieonderzoek" (en abrégé, ISPO) de la "Katholieke Universiteit Leuven", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent est dressée pour la première fois dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, puis chaque année, à la date du 1er octobre. Cette liste est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable de l'enquête.
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois mois à compter de la clôture de la collecte des données portant sur les élections législatives fédérales de 2003 et au plus tard le 31 décembre 2003. A l'expiration de ce délai, elles doivent être effacées ou détruites.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS