Texte 1999000528

25 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-8-1999
Numéro
1999000528
Page
31465
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-25/66
Entrée en vigueur / Effet
04-09-1999
Texte modifié
1994021117
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le titre du chapitre Ier est modifié comme suit : Mesures relatives au soutien de la politique criminelle, de la politique de sécurité et de société et les frais de personnel et d'action qui en découlent.

Art. 3.L'article 69, 1° et 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :

un montant forfaitaire pour ces autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Intérieur sur un programme relatif à la prévention et la lutte contre diverses formes de criminalité, ou

un allocation pour des recrutements supplémentaires au profit de la police communale, ou

une allocation de frais de personnel et de moyens d'action pour des recrutements supplémentaires :

- pour l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, de formation et pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, pour l'assistance judiciaire, pour l'assistance judiciaire aux victimes et la coordination de ces projets lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de la Justice;

- pour les projets spécifiques relatifs à la prévention de la criminalité, l'assistance policière aux victimes et la coordination de ces projets, pour lesquels l'autorité locale conclut une convention avec le ministre de l'Intérieur;

- pour les projets spécifiques visant à favoriser le renouveau urbain et la coordination de ces projets, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, avec les autres ministres compétents;

- pour les projets spécifiques relatifs à l'aide juridique de première ligne, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de l'Intérieur et avec le ministre de la Justice.

Les conventions visées à l'alinéa 1er déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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