Texte 1999000514
Article 1er.L'article 11 de l'annexe 2 " Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service mixte " et de l'annexe 3 " Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service volontaire " de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Préalablement à leur entrée en service en qualité de stagiaire, les membres volontaires contractent un engagement, d'une durée égale à celle du stage. Ils peuvent à tout moment résilier leur engagement moyennant un préavis d'un mois.
L'engagement contresigné par les membres volontaires en qualité de stagiaire, mentionne :
1. nom, prénom(s), lieu et date de naissance, ainsi que le domicile;
2. la date à partir de laquelle le volontaire est engagé;
3. le grade et l'indemnité allouée au volontaire;
4. l'accusé de réception d'un extrait de la police d'assurance accidents de travail;
5. l'accusé de réception d'un extrait de la police assurance décès;
6. la déclaration de prise de connaissance des et de soumission aux règlements organique et d'ordre intérieur. ".
Art. 2.Dans l'article 16 des annexes 2 et 3 du même arrêté, la phrase " Lors de son engagement à titre effectif, le membre volontaire contracte un nouvel engagement d'une durée de cinq ans dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. " est remplacée par la disposition suivante :
" L'engagement contresigné par le volontaire lors de son engagement à titre effectif, pour une durée de cinq ans, comporte les mêmes mentions que l'engagement visé à l'article 11. ".
Art. 3.L'article 28 de l'annexe 2 et l'article 29 de l'annexe 3 du même arrêté sont complétés comme suit :
" 5. d'informer les membres du personnel de la possibilité de se faire vacciner préventivement, à charge de l'autorité ayant le pouvoir d'engagement, contre le virus de l'hépatite B. ".
Art. 4.L'article 41 des annexes 2 et 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les allocations de prestations des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations en prenant comme base au moins la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel.
Le salaire horaire minimum est fixé à 1/1976e de cette rémunération annuelle brute.
Les frais de déplacement pour l'accomplissement de missions spéciales dûment autorisées par le chef de service sont fixés comme suit : (à déterminer par le conseil communal). ".
Art. 5.A l'article 55, alinéa 3, des annexes 2 et 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°la dernière phrase " Elle est, en ce qui concerne l'assimilation au régime de réparation dans ledit secteur public, calculée sur rémunération hypothétique permettant une indemnisation décente en cas d'accident, en tenant compte dans toute la mesure du possible de la rémunération attachée à la profession principale de l'intéressé. " est remplacée par le texte suivant :
" La rente de décès et d'invalidité permanente est calculée sur la base du montant tel que fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967 susvisée.
En cas d'incapacité de travail temporaire, l'indemnisation est égale à la perte de revenus réellement subie limitée toutefois à une indemnité journalière maximale égale au montant fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la susvisée loi du 3 juillet 1967 divisé par 365.
Tout membre volontaire du service a cependant le droit de faire assurer l'indemnisation sur la base de ses revenus professionnels réels, limités à un maximum de 5 000 000 BEF. A cette fin, il lui appartient de faire chaque année une déclaration étayée par des justificatifs auprès de l'administration communale, contre accusé de réception.
L'(les) employeur(s) et l'organisme assureur auquel l'intéressé est affilié ou auprès duquel il est inscrit conformément à la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont subrogés dans les droits de la victime pour ce qui concerne les indemnités qu'ils sont tenus de verser sur une base légale ou statutaire. ";
2°dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, le nombre " 10 000 000 " est remplacé par le nombre " 60 000 000 ";
3°après l'alinéa 8, il est inséré deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
" Lors de son engagement, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance accidents du travail conclue par l'autorité ayant le pouvoir d'engagement.
Toute modification aux dispositions de cette police est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel. ".
Art. 6.Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans les annexes 2 et 3 du même arrêté :
" Art. 55bis. L'assurance prévue à l'article précédent est complétée par une assurance, souscrite en faveur des volontaires, auprès d'une société agréée à cette fin. Cette assurance est conclue obligatoirement par les communes en vue de garantir le paiement, en cas de décès, survenus en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service, d'une indemnité de minimum 500 000 BEF aux ayants droit. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Lors de son engagement, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance de décès, conclue par l'autorité ayant le pouvoir d'engagement.
Toute modification aux dispositions de la police d'assurance de décès est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel. ".
Art. 7.Dans l'article 56 des annexes 2 et 3 du même arrêté, les mots " informatisés ou non, " sont insérés entre les mots " suivants, " et " conformément ".
Art. 8.Dans l'article 57 des annexes 2 et 3 du même arrêté, les mots " informatisés ou non, " sont insérés entre les mots " suivants, " et " dont ".
Art. 9.Notre Ministre de la Sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité,
J. PEETERS