Texte 1999000509
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football;
2°" l'organisateur " : l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football au sens de l'article 2 de la loi.
Chapitre 2.- Le responsable de la sécurité.
Art. 2.[1 L'organisateur accorde au responsable de la sécurité un mandat dans le cadre de la nomination de celui-ci via une convention écrite conclue entre l'organisateur et le responsable de la sécurité.
Cette convention écrite reprend notamment les éléments suivants :
- un aperçu des compétences et des tâches du responsable de la sécurité ;
- la date de début de la convention ;
- les motifs de cessation de la convention]1.
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(1AR 2020-02-19/05, art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 3.Avant chaque rencontre, le responsable de la sécurité s'assure que tous les accords relatifs à la sécurité ont été respectés.
Il est responsable du contrôle des installations avant chaque match et dresse un rapport des mesures à prendre pour les remises en état.
Art. 4.Le responsable de la sécurité s'assure que les installations du stade soient conformes aux normes de sécurité établies par l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.
Art. 5.Avant chaque match, le responsable de sécurité organise un briefing pour les stewards.
Art. 5bis.
<Abrogé par AR 2020-02-19/05, art. 2, 002; En vigueur : 13-03-2020>
Art. 6.Le responsable de la sécurité exerce l'autorité hiérarchique et la direction sur les stewards.
Art. 7.[1 Le responsable de la sécurité doit remplir les conditions minimales suivantes:
1°avoir atteint l'âge de 18 ans à l'entame de la formation ;
2°être ressortissant de l'Espace économique européen ou à la date de sa nomination résider au moins depuis deux ans sans interruption sur le territoire belge ;
3°ne pas avoir été radié du Registre national tel que prévu à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sans avoir communiqué de nouvelle adresse. L'intéressé en apporte la preuve par le biais d' un certificat de résidence principale ;
4°ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant son engagement d'une mesure d'exclusion civile, d'une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou d'un avertissement tel que prévu aux articles 24, § 2, 1° et 25/1 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football;
5°soumettre une attestation d'aptitude médicale datant de moins d'un an ;
6°à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger. L'intéressé prouve ceci par un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, premier alinéa du Code d'instruction criminelle, ou si l'intéressé réside à l'étranger, un certificat équivalent qui ne date pas de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande ;
7°ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l'intéressé car ils constituent une contre-indication quant aux exigences de sécurité, tel que précisé à l'article 7bis/1, A) ;
8°répondre au profil déterminé à l'article 7bis/1 ]1.
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(1AR 2020-02-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis.<Inséré par AR 2002-01-29/42, art. 1; En vigueur : 14-05-2002> Le responsable de la sécurité bénéficie d'une formation continue, consistant en un recyclage annuel. Le recyclage annuel, dont le programme doit être agréé par le Ministre de l'Intérieur, dure au moins 6 heures. Il est assuré par l'organisateur et porte au moins sur les éventuelles modifications et évolutions des matières faisant l'objet de la formation de base.
Art. 7bis/1.[1 Le profil des responsables de la sécurité est caractérisé par les exigences suivantes :
A)Exigences de sécurité
1°Une absence de liens suspects avec le milieu criminel, et/ou en lien avec l'extrémisme et le radicalisme ;
2°Ne pas représenter un danger pour l'ordre public et pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
B)Exigences de compétence
1°Respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
2°Respect des valeurs démocratiques ;
3°Intégrité, loyauté et discrétion ;
4°Capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
5°Capacité d'analyse et de synthèse de problèmes concrets ;
6°Pouvoir s'exprimer oralement avec aisance ;
7°Pouvoir rédiger des rapports clairs, précis et concis ;
8°Pouvoir prendre rapidement et de manière autonome des décisions ;
9°Pouvoir développer des stratégies de résolution des problèmes ;
10°En toute situation, entre autre dans des situations de conflit, de danger ou de crise, faire preuve de résistance au stress ;
11°Disposer d'une expérience utile en matière de sécurité ;
12°Faire preuve de leadership ;
13°Disposer des compétences suivantes : rationalité, capacité d'observation, dispositions à passer à l'action et sens des responsabilités.]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 4, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/2.[1 § 1er. Préalablement à sa nomination, l'intéressé signe une déclaration dont il ressort qu'il marque son consentement quant à l'enquête sur le respect des conditions fixées à l'article 7, ceci tant dans le cadre de la procédure, prévue au paragraphe 2, qu'à tout autre moment durant sa nomination.
L'intéressé ajoute à cette déclaration tous documents et renseignements pour prouver le respect des conditions fixées à l'article 7.
Si la personne concernée refuse de signer la déclaration visée au premier alinéa, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions minimales.
§ 2. Sur base des documents et des renseignements transmis par l'intéressé, l'organisateur vérifie le respect des conditions prévues à l'article 7, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et consulte la fédération sportive coordinatrice au sujet du respect de la condition définie à l'article 7, 4°.
L'évaluation dans le cadre de l'article 7, 8°, plus spécifiquement quant aux exigences de profil mentionnées à l'article 7bis/1, B), se fait sur la base d'un entretien personnel avec l'intéressé. Un représentant de la police locale peut assister à celui-ci. Pendant cet entretien un formulaire type, développé par la fédération sportive coordinatrice, est utilisé comme ligne directrice.
Si l'organisateur décide que l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et répond aux exigences de profil visées à l'article 7bis/1, B), il soumet le dossier complet pour avis au chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué, qui contrôle si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7, 7°. Le chef de corps ou son délégué rend un avis favorable ou défavorable à l'organisateur dans un délai d'un mois après réception du dossier.
Le chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué peut à tout moment, de sa propre initiative et/ou à la demande de l'organisateur, contrôler le respect des conditions visées à l'article 7, 7.
§ 3. Chaque responsable de la sécurité est soumis au moins une fois tous les cinq ans à une nouvelle enquête complète sur les conditions prévues à l'article 7 et sur les exigences de profil, prévues à l'article 7bis/1.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande écrite de l'organisateur, l'intéressé est tenu de transmettre les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. L'enquête se déroule conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 5, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/3.[Le candidat responsable de la sécurité ayant satisfait aux conditions énoncées à l'article 7 du présent arrêté et aux exigences de profil, prévues à l'article 7bis/1, est admis à la formation de responsable de la sécurité par la fédération sportive coordinatrice. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 6, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/4.[1 Dans les six mois suivant sa désignation, le responsable de la sécurité aura suivi une formation, organisée par la fédération sportive coordinatrice et dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur.
A cette fin, la fédération sportive coordinatrice soumet une demande écrite au Ministre de l'Intérieur. La fédération sportive coordinatrice joint à la demande d'agrément le programme élaboré pour la formation. Le Ministre de l'Intérieur informe la fédération sportive coordinatrice par écrit de la décision d'agréer ou pas le programme pour la formation.
Pour obtenir un agrément du Ministre de l'Intérieur le programme de la formation porte au minimum sur les points suivants:
- Les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;
- Le Règlement général pour la protection du travail;
- La législation en vigueur sur le football et les manifestations de masse;
- La législation sur la prévention incendie;
- Le règlement d'ordre intérieur.]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 7, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Chapitre 2/1.[1 Le Supporter Liaison Officer ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 8, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/5.[1 Le supporters liaison officer doit remplir les conditions minimales suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 18 ans à l'entame de la formation ;
2°être ressortissant de l'Espace économique européen ou à la date de sa nomination résider au moins depuis deux ans sans interruption sur le territoire belge ;
3°ne pas avoir été radié du Registre national tel que prévu à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sans avoir communiqué de nouvelle adresse. L'intéressé en apporte la preuve par le biais d' un certificat de résidence principale ;
4°ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant son engagement d'une mesure d'exclusion civile, d'une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou d'un avertissement tel que prévu aux articles 24, § 2, 1° et 25/1 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ;
5°soumettre une attestation d'aptitude médicale datant de moins d'un an ;
6°à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger. L'intéressé prouve ceci par un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, premier alinéa du Code d'instruction criminelle, ou si l'intéressé réside à l'étranger, un certificat équivalent qui ne date pas de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande ;
7°ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l'intéressé car ils constituent une contre-indication quant aux exigences de sécurité, tel que précisé à l'article 7bis/6 ;
8°répondre au profil déterminé à l'article 7bis/6. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/6.[1 Le profil du supporters liaison officer est caractérisé par les exigences suivantes :
A)Exigences de sécurité
1°Une absence de liens suspects avec le milieu criminel, et/ou en lien avec l'extrémisme et le radicalisme ;
2°Ne pas représenter un danger pour l'ordre public et pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
B)Exigences de compétence
1°Respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
2°Respect des valeurs démocratiques ;
3°Intégrité, loyauté et discrétion ;
4°Capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
5°Avoir des affinités avec le fonctionnement du club et de la crédibilité pour être accepté auprès des associations de supporters ;
6°Bonnes aptitudes de communication et de conciliation (entre autre concernant la prévention et la résolution des problèmes) ;
7°Etre sociable, pouvoir gérer le stress et être capable d'empathie ;
8°De préférence bilingue avec comme atout une connaissance orale et écrite de l'anglais dans l'hypothèse d'une participation à des matches internationaux de football ;
9°Faire preuve d'engagement, de motivation, de fiabilité et de flexibilité horaire en étant présent durant l'intégralité des matches ;
10°Maîtriser les moyens de communication actuels et les nouvelles technologies.]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 10, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/7.[1 § 1er. Préalablement à sa nomination, l'intéressé signe une déclaration dont il ressort qu'il marque son consentement quant à l'enquête sur le respect des conditions fixées à l'article 7bis/5, ceci tant dans le cadre de la procédure, prévue au paragraphe 2, qu'à tout autre moment pendant sa nomination.
L'intéressé ajoute à cette déclaration tous documents et renseignements pour prouver le respect des conditions fixées à l'article 7bis/5.
Si la personne concernée refuse de signer la déclaration visée au premier alinéa, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions de sécurité.
§ 2. Sur base des documents et des renseignements transmis par l'intéressé, l'organisateur vérifie le respect des conditions prévues à l'article 7bis/5, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et consulte la fédération sportive coordinatrice au sujet du respect de la condition définie à l'article 7bis/5, 4°.
L'évaluation dans le cadre de l'article 7bis/5, 8° plus spécifiquement quant aux exigences de profil mentionnées à l'article 7bis/6, B), se fait sur la base d'un entretien personnel avec l'intéressé. Un représentant de la police locale peut assister à celui-ci. Pendant cet entretien un formulaire type, développé par la fédération sportive coordinatrice, est utilisé comme ligne directrice.
Si l'organisateur décide que l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7bis/5, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et répond aux exigences de profil visées à l'article 7bis/6, B), il soumet le dossier complet pour avis au chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué, qui contrôle si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7bis/5, 7°. Le chef de corps ou son délégué rend un avis favorable ou défavorable à l'organisateur dans un délai d'un mois après réception du dossier.
Le chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué peut à tout moment, de sa propre initiative et/ou à la demande de l'organisateur, contrôler le respect des conditions visées à l'article 7bis/5, 7° ainsi que les exigences de profil visées à l'article 7bis/6, A).
§ 3. Chaque supporters liaison officer est soumis au moins une fois tous les cinq ans à une nouvelle enquête complète sur les conditions prévues aux articles 7, 7bis/5 et sur les exigences de profil, prévues à l'article 7bis/6.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande écrite de l'organisateur, l'intéressé est tenu de transmettre les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. L'enquête se déroule conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 11, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/8.[1 La désignation du supporters liaison officer ainsi que la détermination de ses compétences se fait par la direction du club via une convention écrite conclue entre l'organisateur et le supporters liaison officer.
Cette convention décrit les tâches et les compétences propres du supporters liaison officer et stipule explicitement que le supporters liaison officer n'est pas compétent pour prendre des décisions entrant spécifiquement dans le champ des compétences des stewards, du responsable de la sécurité ou de l'organisateur.
Cette convention écrite reprend notamment les éléments suivants :
- un aperçu des compétences et des tâches du supporters liaison officer;
- la date de début de la convention;
- les motifs de cessation de la convention. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 12, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/9.[1 Aussi bien les jours de match que les jours sans match, le supporters liaison officer exécute des tâches suivantes:
- organiser et participer à des moments de concertation et de médiation entre les représentants de supporters, les représentants du club et les représentants institutionnels dans le but de prévenir les conflits et concilier les besoins de chacun;
- organiser et participer à des séances d'information abordant notamment les préoccupations des supporters;
- participer aux réunions de sécurité et/ou de coordination organisationnelle pour les matières qui concernent son champ de compétences;
- exercer une influence positive durant les matches parmi les supporters tant lors de situations conflictuelles entre supporters qu'en sensibilisant et en responsabilisant les auteurs de comportement inapproprié;
- rapporter à la direction du club les réclamations pertinentes des supporters pour améliorer les relations entre ces deux parties et minimiser les risques potentiels d'escalade des tensions;
- communiquer des informations pertinentes aux supporters liaison officer des autres clubs et développer des contacts avec les autres supporters liaison officer. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 13, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/10.[1 Dans l'année suivant sa désignation, le supporters liaison officer aura suivi une formation organisée par la fédération sportive coordinatrice. Le programme de cette formation doit pouvoir être mis à la disposition du Ministre de l'Intérieur à tout moment. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 14, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 7bis/11.[1 Les supporters liaison officers désignés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté doivent uniquement répondre aux exigences de l'article 7bis/6 de cet arrêté. ]1
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(1Inséré par AR 2020-02-19/05, art. 15, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Chapitre 3.- Installation d'un conseil consultatif local.
Art. 8.§ 1er. Le conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football est un organe d'évaluation du rôle et du travail des différents acteurs impliqués dans l'organisation des matches de football.
§ 2. Le conseil est aussi un lieu de réflexion sur des questions de sécurité active et passive.
On entend par sécurité passive l'ensemble des mesures qui ont essentiellement rapport aux installations et qui n'exigent aucune action humaine le jour de l'événement, visant à garantir le déroulement paisible de l'événement.
On entend par sécurité active la mise en oeuvre de moyens en matériel et en personnel pour garantir le déroulement paisible de l'événement en fonction du risque potentiel de la rencontre.
§ 3. Le conseil consultatif local ne remplace pas les réunions de coordination générale, opérationnelle ou d'évaluation mises en place par ou à l'initiative des autorités administratives.
Il ne remplace pas non plus les réunions préparatoires à la conclusion des conventions visées à l'article 5 de la loi.
Art. 9.Sont représentés aux réunions du conseil consultatif local : le chef-steward, [1 le supporters liaison officer, ]1 les services de secours médical, les services d'incendie, les services techniques communaux, les représentants des projets de fancoaching, les services de police, ainsi que tout autre acteur concerné par le thème abordé lors de la réunion.
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(1AR 2020-02-19/05, art. 16, 002; En vigueur : 13-03-2020)
Art. 10.Le conseil consultatif local rend des avis d'office sur toute matière entrant dans ses attributions ou à la demande d'une autorité administrative sur le thème que celle-ci indique.
Art. 11.Le responsable de la sécurité convoque le conseil consultatif local à intervalles réguliers et en préside les réunions.
Art. 12.Le responsable de la sécurité dresse un rapport trimestriel faisant état des travaux du conseil consultatif local ainsi que de la mise en oeuvre et de l'évolution de la politique d'exclusion civile des stades de football menée par l'organisateur conformément à l'article 10, alinéa 1er, 2°, de la loi.
Ce rapport est communiqué à la cellule football instituée au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume par l'article 14 du présent arrêté.
Art. 13.Le responsable de la sécurité représente le conseil consultatif local dans les réunions de coordination et d'échange en ce qui concerne la sécurité et l'ordre public dans le domaine du football, prévues par l'article 15, 4°, du présent arrêté.
Chapitre 4.- Instauration d'une cellule football.
Art. 14.Une cellule football est créée au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume, Ministère de l'Intérieur.
Art. 15.Cette cellule est chargée des missions suivantes :
1°coordonner les analyses de phénomène relatives à la sécurité dans le domaine du football;
2°conseiller le Ministre sur les principes qui doivent présider à la sécurité et au maintien de l'ordre dans le domaine du football;
3°conseiller le Ministre pour l'élaboration et la mise en application de normes ou de directives relatives à la sécurité dans le domaine du football;
4°servir de forum de coordination et d'échange en ce qui concerne la sécurité et l'ordre public dans le domaine du football et rassembler régulièrement les divers intervenants;
5°assister les fonctionnaires visés aux articles 25, alinéa 1er, et 26 de la loi dans l'accomplissement de leurs tâches en leur fournissant l'expertise nécessaire;
6°émettre un avis sur l'approbation des experts visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;
7°effectuer les consultations nécessaires et émettre un avis concernant les dérogations visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;
8°représenter le Ministre de l'Intérieur dans les groupes de travail internationaux relatifs à la sécurité dans le domaine du football.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 16.Les responsables de la sécurité désignés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté suivent la formation visée à l'article 7, 5°, du présent arrêté dans un délai de six mois depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.L'article 5bis de l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1990 et par l'arrêté royal du 8 septembre 1997, est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.