Texte 1999000503

29 AVRIL 1999. - Loi visant à réduire la durée de la détention administrative des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-6-1999
Numéro
1999000503
Page
24125
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-29/70
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1999
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 juillet 1996, est modifiée comme suit :

Aux articles 7, alinéa 6, 25, alinéa 6, 29, alinéa 4, 74/5, § 3, alinéa 3, 74/5, § 4, 3°, et 74/6, § 2, alinéa 3, le mot " huit " est remplacé chaque fois par le mot " cinq ".

Art. 3.La même loi est modifiée comme suit :

A. Aux articles 7 et 29 est ajouté chaque fois un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois. ".

B. A l'article 25 est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la mise à disposition de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la mise à disposition puisse de ce fait dépasser huit mois. ".

C. Aux articles 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il est ajouté chaque fois un alinéa rédigé comme suit : " Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois. ".

D. A l'article 74/5, § 4, 3°, le mot " respectivement " est inséré après le mot " atteint " et les mots " ou huit " sont insérés après le mot " cinq ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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