Texte 1999000490

4 JUIN 1999. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-6-1999
Numéro
1999000490
Page
21647
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/36
Entrée en vigueur / Effet
20-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des élections organisées en vue du renouvellement des chambres législatives fédérales, du Parlement européen, des conseils de Région et de Communauté et des conseils provinciaux :

province de Hainaut : canton de Chimay;

province de Flandre occidentale : canton de Zonnebeke.

Art. 2.Les communes ci-après énumérées qui composent les cantons électoraux cités à l'article 1er utilisent également le système de lecture optique qui y est visé lors des élections organisées en vue du renouvellement des conseils communaux :

province de Hainaut, canton de Chimay :

- commune de Chimay;

- commune de Momignies;

province de Flandre occidentale, canton de Zonnebeke :

- commune de Zonnebeke.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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