Texte 1999000490
Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des élections organisées en vue du renouvellement des chambres législatives fédérales, du Parlement européen, des conseils de Région et de Communauté et des conseils provinciaux :
1°province de Hainaut : canton de Chimay;
2°province de Flandre occidentale : canton de Zonnebeke.
Art. 2.Les communes ci-après énumérées qui composent les cantons électoraux cités à l'article 1er utilisent également le système de lecture optique qui y est visé lors des élections organisées en vue du renouvellement des conseils communaux :
1°province de Hainaut, canton de Chimay :
- commune de Chimay;
- commune de Momignies;
2°province de Flandre occidentale, canton de Zonnebeke :
- commune de Zonnebeke.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE