Texte 1999000489
Article 1er.Dans les cantons électoraux faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés :
1°le bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen, du Conseil régional et du Conseil provincial se compose, outre du président et du secrétaire, de douze assesseurs et de douze assesseurs suppléants;
2°le bureau principal de canton pour l'élection des chambres législatives fédérales se compose, outre du président et du secrétaire, de vingt-quatre assesseurs et de vingt-quatre assesseurs suppléants.
Art. 2.Dans les communes faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés, le bureau principal pour les élections communales se compose, outre du président et du secrétaire, de douze assesseurs et de douze assesseurs suppléants.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE