Texte 1999000489

2 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants que comptent les bureaux principaux de canton et les bureaux principaux communaux en cas d'élections, dans les cantons électoraux et communes faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-6-1999
Numéro
1999000489
Page
21646
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-02/35
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les cantons électoraux faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés :

le bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen, du Conseil régional et du Conseil provincial se compose, outre du président et du secrétaire, de douze assesseurs et de douze assesseurs suppléants;

le bureau principal de canton pour l'élection des chambres législatives fédérales se compose, outre du président et du secrétaire, de vingt-quatre assesseurs et de vingt-quatre assesseurs suppléants.

Art. 2.Dans les communes faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés, le bureau principal pour les élections communales se compose, outre du président et du secrétaire, de douze assesseurs et de douze assesseurs suppléants.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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