Texte 1999000485
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 114terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi provinciale :
" Art. 114terdecies. Les provinces peuvent, sur décision du Conseil provincial, participer à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, ou s'y faire représenter, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.
Chaque année, il est fait rapport de leurs activités au Conseil provincial et leurs comptes lui sont soumis. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS