Texte 1999000477
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 318 de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 318. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles 117, 118, 119, 121, 122 et 135, § 2.
L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins :
- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
- 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
- 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants. ".
Art. 3.Dans l'article 319, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995, les mots " électeurs communaux " sont remplacés par les mots " habitants de la commune ".
Art. 4.L'article 320 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995, est complété comme suit :
" 3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire. ".
Art. 5.A l'article 321 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, 2°, les mots " qui n'ont pas la qualité d'électeur communal " sont remplacés par les mots " qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 322, § 1er ";
2°l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire. ".
Art. 6.L'article 322 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 322. § 1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :
1°être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;
2°être âgé de seize ans accomplis;
3°ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.
§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§ 3. L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§ 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1°les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1er;
2°les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3°les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§ 6. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins :
- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
- 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
- 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.
§ 7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot " électeur " est remplacé par le mot " participant ", que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " l'élection " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots, " la consultation populaire pour laquelle ". ".
Art. 7.Dans l'article 323, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995, le mot " électeurs " est remplacé par les mots " habitants de la commune ".
Art. 8.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette date ne peut être postérieure au 1er janvier 2000.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-15/33, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS