Texte 1999000472
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.La présente loi est d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police [1 visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et de l'inspection générale visée à la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police]1, à l'exception des membres du personnel en service en vertu d'un contrat de travail.
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(1L 2016-04-21/06, art. 43, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Chapitre 3.- Les transgressions disciplinaires.
Art. 3.Tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Chapitre 4.- Les sanctions disciplinaires.
Art. 4.Les sanctions disciplinaires légères sont :
1°l'avertissement;
2°le blâme;
3°(abrogé) <L 2001-05-31/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2001>
4°(abrogé) <L 2001-05-31/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 5.Les sanctions disciplinaires lourdes sont :
1°(la retenue de traitement;
2°la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois;
3°la rétrogradation dans l'échelle de traitement;) <L 2001-05-31/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001>
4°la démission d'office;
5°la révocation.
Art. 6.Le Roi détermine les modalités relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires.
Art. 7.Lorsque plusieurs transgressions disciplinaires sont imputées à un membre du personnel, une seule procédure peut être entamée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.
Si une nouvelle transgression disciplinaire est imputée au membre du personnel en cours de procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité cette nouvelle transgression disciplinaire est toutefois examinée lors de la procédure en cours.
Art. 8.Les membres du personnel qui, dans des circonstances graves et urgentes, dans le cadre de la préparation ou de l'exécution d'une mission de police administrative ou de police judiciaire, refusent d'obéir aux ordres de leurs supérieurs ou s'abstiennent sciemment de les exécuter, encourent une sanction disciplinaire lourde. Toutefois un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.
Art. 9.L'avertissement est la mise en demeure que l'autorité disciplinaire adresse à un membre du personnel.
Art. 10.Le blâme est la désapprobation formelle que l'autorité disciplinaire adresse à un membre du personnel.
Art. 11.La retenue de traitement est appliquée durant au maximum deux mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la sanction disciplinaire fut portée à la connaissance du membre du personnel.
L'application de cette sanction ne peut avoir, pour le membre du personnel en cause, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1.
(Cette sanction disciplinaire peut être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées, proposées au membre du personnel et acceptées par lui; une retenue de deux pour cent du traitement visé à l'alinéa 1er correspondant à trois heures de prestations.) <L 2001-05-31/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.(La suspension par mesure disciplinaire place l'intéressé en position de non-activité.) <L 2001-05-31/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2001>
La suspension par mesure disciplinaire a, tant qu'elle dure, pour conséquence, une perte de traitement de vingt-cinq pour cent du traitement brut (...). L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net dont le montant est égal au minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. En cas de prestations à temps partiel ce montant est limité à concurrence de l'importance des prestations. <L 2001-05-31/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 13.La rétrogradation dans l'échelle de traitement consiste en l'attribution à un membre du personnel d'une échelle de traitement qui est immédiatement inférieure à la sienne, avec maintien de son ancienneté. La rétrogradation a également pour effet que le membre du personnel conserve cette même échelle durant les deux années suivantes.
Si le membre du personnel à qui cette sanction est infligée, se trouve dans la première échelle de son grade (ou de sa classe) au moment où la sanction est infligée, la rétrogradation, implique qu'il perd durant les deux années suivantes le droit au paiement des augmentations intercalaires et à l'augmentation d'échelle de traitement, tout en conservant son ancienneté. <L 2007-03-01/37, art. 150, 011; En vigueur : 01-01-2007>
La rétrogradation dans l'échelle de traitement prend effet à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel cette sanction est portée à la connaissance de l'intéressé.
Art. 14.(abrogé) <L 2001-05-31/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 15.La démission d'office fait perdre la qualité de membre du personnel.
Art. 16.La révocation fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel et constitue, en ce qui concerne les conséquences au plan de la pension, la sanction disciplinaire la plus lourde.
Chapitre 5.- La procédure disciplinaire.
Section 1ère.- Les autorités compétentes.
Art. 17.Les autorités disciplinaires sont d'une part, les autorités disciplinaires ordinaires et d'autre part, les autorités disciplinaires supérieures.
L'autorité disciplinaire ordinaire inflige les sanctions disciplinaires légères. L'autorité disciplinaire supérieure peut infliger les sanctions disciplinaires légères et lourdes.
Art. 18.Tant qu'il n'y a pas de prononcé par l'autorité disciplinaire ordinaire, l'autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer une affaire.
(Le droit d'évocation visé à l'alinéa 1er, dûment motivé par l'autorité disciplinaire supérieure, ne peut s'exercer que pour autant que :
1°l'autorité disciplinaire ordinaire est manifestement dans l'impossibilité matérielle de prononcer une décision dans un délai raisonnable;
2°il s'avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits constitutifs de l'affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde.) <L 2001-05-31/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 19.L'autorité disciplinaire ordinaire est :
1°en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
a)pour les membres des cadres ([1 d'agents de police]1,) de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le [1 niveau A]1 : le chef de corps; <L 2001-12-30/30, art. 130, 004; En vigueur : 01-04-2001>
b)pour les membres du cadre des officiers, le chef de corps et les membres du personnel de [1 niveau A]1 : le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police;
2°en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :
a)pour les membres des cadres [2 autres que le cadre des officiers]2 et les membres du personnel d'un niveau autre que le [1 niveau A]1 : le chef de service;
b)pour les membres du cadre des officiers et les membres du personnel de [1 niveau A]1 : le directeur général;
c)pour les directeurs généraux et le commissaire général : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet;
3°en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale :
a)pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le [1 niveau A]1 : l'inspecteur général;
b)pour l'inspecteur général, les membres du cadre des officiers et les membres de [1 niveau A]1 : les ministres de l'Intérieur et de la Justice agissant conjointement à cet effet.
(4° en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux :
a)pour les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau A et les membres du cadre de base et moyen : le directeur-chef de service;
b)pour le directeur-chef de service et les autres membres du personnel de niveau A, ainsi que pour les membres du cadre des officiers : le ministre de l'Intérieur.) <L 2004-12-27/30, art. 483, 009; En vigueur : 01-01-2005>
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(1L 2016-04-21/06, art. 44, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
(2L 2017-11-12/07, art. 43, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 20.L'autorité disciplinaire supérieure est :
1°en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
a)pour les membres des cadres ([1 d'agents de police]1,) de base et moyen, pour les officiers non visés au b), et tous les membres du personnel du cadre administratif et logistique : le bourgmestre, ou selon le cas, le collège de police. Pour les officiers non visés au b), le bourgmestre ou le collège de police peut décider, à chaque stade de la procédure, de se dessaisir de l'affaire au profit du ministre de l'Intérieur; <L 2001-12-30/30, art. 130, 004; En vigueur : 01-04-2001>
b)pour les officiers supérieurs et le chef de corps : le ministre de l'Intérieur;
2°en ce qui concerne les membres de la police fédérale :
a)pour les membres des cadres [2 autres que le cadre des officiers]2 et les membres du personnel d'un niveau autre que le [1 niveau A]1 : le directeur général;
b)pour les membres du cadre des officiers et les membres du personnel de [1 niveau A]1 : le ministre de l'Intérieur;
c)pour les directeurs généraux et le commissaire général : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet;
3°en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet.
(4° en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux : le ministre de l'Intérieur.) <L 2004-12-27/30, art. 484, 009; En vigueur : 01-01-2005>
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(1L 2016-04-21/06, art. 45, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
(2L 2017-11-12/07, art. 43, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 21.[1 Pour les faits commis durant le détachement,]1 les sanctions disciplinaires légères sont prononcées, dans le cas où un fonctionnaire de police est détaché dans un autre corps ou service, par l'autorité disciplinaire du corps ou service, où le membre du personnel concerné est détaché. Les sanctions disciplinaires lourdes sont dans ce cas prononcées par l'autorité disciplinaire supérieure du service d'origine, à la demande du service où le membre du personnel concerné est détaché.
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(1L 2016-04-21/06, art. 46, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 22.En cas de mutation ou de transfert d'un corps de police vers un autre corps de police ou d'un service vers un autre service, seule l'autorité disciplinaire du nouveau corps ou du nouveau service, selon le cas, est compétente pour entamer ou poursuivre une procédure disciplinaire.
Art. 23.Si le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire était au moment des faits, membre de l'inspection générale, les autorités compétentes sont toujours les autorités disciplinaires visées à l'article 19, 3°, et 20, 3°.
Art. 24.Dans les cas suivants, l'avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction (...) de démission d'office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes : <L 2001-05-31/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2001>
1°lorsque les faits ont été commis par des membres de la direction générale de la police judiciaire ou d' (une direction judiciaire déconcentrée), dans le cas où le ministre de l'Intérieur est la seule autorité disciplinaire supérieure; <L 2006-06-20/34, art. 29, 010; En vigueur : 01-03-2007>
2°lorsque les faits concernent directement l'exécution d'une mission autre qu'une mission de police judiciaire et qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice;
3°lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à [1 l'article 44/7]1 de la loi sur la fonction de police.
Lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou (de la direction ou service déconcentré de la police fédérale) au niveau de l'arrondissement relève territorialement (...). Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l'avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis. <L 2002-04-26/30, art. 120, 005; En vigueur : 30-04-2002><L 2006-06-20/34, art. 29, 010; En vigueur : 01-03-2007>
Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l'envoi de la proposition de sanction (à l'autorité concernée) et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire. <L 2001-05-31/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2001>
(Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l'autorité disciplinaire supérieure.) <L 2001-05-31/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2001>
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(1L 2016-04-21/06, art. 47, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Section 2.- La procédure.
Sous-section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 25.<L 2001-05-31/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2001> Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet.
En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, le membre du personnel fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet, répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet à la demande de l'autorité les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité, même s'ils se trouvent dans l'armoire ou le bureau dont il dispose sur le lieu de travail.
Tout membre du personnel en service qui présente des signes manifestes d'intoxication alcoolique se soumet, le cas échéant, à un test d'haleine. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Art. 26.Lorsqu'une autorité disciplinaire est informée par les autorités visées au deuxième alinéa, de faits qui peuvent constituer une transgression disciplinaire, elle doit examiner si ces faits sont susceptibles d'entraîner une procédure disciplinaire et informer ces autorités des suites données à leur information.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent sont :
1°le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice;
2°le gouverneur de province [2 ou l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises]2 et le bourgmestre;
3°le procureur fédéral et le procureur général compétent, le procureur du Roi ou le juge d'instruction;
4°le président du comité permanent de contrôle des services de police;
5°l'inspecteur général des services de police;
6°chaque supérieur hiérarchique ou fonctionnel de l'autorité disciplinaire;
7°chaque supérieur hiérarchique ou fonctionnel du membre du personnel détaché.
(8° L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes lorsque les faits laissent supposer un traitement discriminatoire ou qui vont à l'encontre des lois et réglementations sur l'égalité des femmes et des homes.) <L 2002-12-16/35, art. 13, 007; En vigueur : 31-03-2003>
Lorsque les autorités visées à l'alinéa 2 sont informées par l'autorité disciplinaire ordinaire que celle-ci estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elles peuvent porter l'affaire devant l'autorité disciplinaire supérieure qui se conforme alors aux dispositions de l'alinéa 1er.
(Lorsque [1 le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]1 communique au Comité permanent de contrôle des services de police ou à l'inspection générale des services de la police fédérale et de la police locale des faits laissant supposer un traitement discriminatoire au sens de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou de [1 a loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination]1 , le président du Comité permanent ou l'inspecteur général, selon le cas, fait mener une enquête à propos de ces faits, en informe l'autorité compétente et saisit l'autorité disciplinaire ou judiciaire si les faits le justifient. Le président du Comité permanent ou l'inspecteur général, selon le cas, informe le Centre [1 interfédéral]1 du suivi réservé à ses démarches et en particulier des suites que l'autorité disciplinaire ou judiciaire a réservées à l'examen des faits.
Si le Comité permanent ou l'Inspection générale est saisi de faits qui laissent supposer un traitement discriminatoire au sens des lois précitées, le président du Comité permanent ou l'inspecteur général, selon le cas, en informe le [1 le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]1 sans communiquer l'identité des parties concernées. Il l'informe également des suites que l'autorité disciplinaire ou judiciaire a réservées à l'examen des faits.) <L 2003-01-20/35, art. 10, 008; En vigueur : 12-02-2003>
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(1L 2013-08-17/43, art. 16, 013; En vigueur : 15-03-2014)
(2L 2016-04-21/06, art. 48, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 27.<L 2002-04-26/30, art. 121, 005; En vigueur : 30-04-2002> Si l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier à l'autorité hiérarchique une enquête, entre autres dans le cadre des procédures visées aux articles 26, 32, 38 et 49, alinéa 3, il peut faire appel à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Tout litige relatif au bien fondé des motifs sérieux invoqués pour saisir l'inspection générale est soumis, pour décision définitive, au Ministre de l'Intérieur.
Art. 28.Les autorités disciplinaires ainsi que les présidents, les assesseurs et le secrétaire du conseil de discipline et leurs suppléants ne peuvent notamment pas divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 29.(A chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme " défenseur ".) <L 2001-05-31/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2001>
(Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle.) <L 2001-05-31/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2001>
L'autorité disciplinaire ou, selon le cas, le conseil de discipline, peut toutefois ordonner la comparution personnelle de l'intéressé.
Art. 30.Lorsqu'une sanction disciplinaire est prononcée par le collège de police, les membres qui n'étaient pas en permanence présents durant l'ensemble des auditions, ne peuvent participer aux délibérations et au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer.
Art. 31.Lorsqu'une transgression disciplinaire est mise à charge de membres du personnel qui sont chargés de la gestion de la banque de données prévue [1 à l'article 44/7]1 de la loi sur la fonction de police, une procédure disciplinaire ne peut être entamée qu'avec l'autorisation du ministre compétent et après avis préalable de l'organe de contrôle prévu [1 à l'article 44/6]1 de la même loi.
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(1L 2016-04-21/06, art. 49, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Sous-section 2.- La procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire.
Art. 32.L'autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif.
Si l'autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elle en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est portée à la connaissance de l'intéressé par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste.
Si l'autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles d'être punis par une sanction disciplinaire légère, elle entame une procédure disciplinaire.
Si l'autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde, elle envoie le rapport introductif ainsi que toutes les pièces du dossier à l'autorité disciplinaire supérieure. Elle lui fait part, en même temps, des raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde.
Art. 33.L'autorité disciplinaire ordinaire qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère, porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.
Le rapport introductif mentionne :
1°l'ensemble des faits mis à charge;
2°le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire légère est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;
3°(le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;) <L 2001-05-31/39, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2001>
4°l'endroit et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
5°le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;
6°qu'un mémoire peut être déposé.
Art. 34.A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire.
Art. 35.Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire (écrit) dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire. <L 2001-05-31/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 36.(L'autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.) <L 2001-05-31/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai (déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à) (...) cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire. <L 2001-05-31/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2001><L 2002-04-26/30, art. 122, 005; En vigueur : 30-04-2002>
Art. 37.Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. (La décision peut) être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35. <L 2001-05-31/39, art. 37, 003; En vigueur : 01-04-2001>
(Alinéa supprimé) <L 2001-05-31/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, (le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36) l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. <L 2002-04-26/30, art. 123, 005; En vigueur : 30-04-2002>
Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure.
Sous-section 3.- La procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure.
Art. 38.L'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l'affaire, elle en informe l'autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire.
Si un rapport introductif lui a déjà été transmis, elle entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif.
Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elle le constate. Cette décision est formellement motivée et est portée à la connaissance de l'intéressé.
Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire légère, elle-même ou son délégué, agit comme l'autorité disciplinaire ordinaire, dans la mesure où cela est encore nécessaire.
Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, (elle entame une procédure disciplinaire) <L 2001-05-31/39, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 38bis.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 16; En vigueur : 01-04-2001> L'autorité disciplinaire supérieure qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire lourde porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.
Le rapport introductif mentionne :
1°l'ensemble des faits mis à charge;
2°le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire lourde est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;
3°le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;
4°l'endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
5°le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;
6°qu'un mémoire peut être déposé.
Art. 38ter.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 17; En vigueur : 01-04-2001> A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire ou des pièces complémentaires versées dans le dossier.
Art. 38quater.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 18; En vigueur : 01-04-2001> Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit.
Art. 38quinquies.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 19; En vigueur : 01-04-2001> L'autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire.
Art. 38sexies.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 20; En vigueur : 01-04-2001> Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis.
Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l'autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné.
Dans les cas visés à l'article 24, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu'après avoir pris connaissance des avis visés à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire.
Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, (ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies,) l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. <L 2002-08-02/45, art. 158, 006; En vigueur : 29-08-2002>
Les décisions et propositions de décisions de l'autorité disciplinaire supérieure visées à l'alinéa premier sont motivées formellement.
Sous-section 4.- La procédure devant le conseil de discipline.
Art. 39.Le conseil de discipline est un organe permanent à l'échelon national comportant une ou plusieurs chambres francophones, une ou plusieurs chambres néerlandophones et une chambre germanophone. Les frais de fonctionnement du conseil de discipline sont à charge du ministre de l'Intérieur.
(Le conseil de discipline connaît des procédures de requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions disciplinaires lourdes prononcées conformément à l'article 38sexies, alinéa 1.) <L 2001-05-31/39, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 40.<L 2001-05-31/39, art. 22, 003; En vigueur : 01-04-2001> Chaque chambre est composée des membres suivants:
1°un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;
2°un assesseur, membre du personnel visé à l'article 2. L'assesseur ressortit du même cadre que celui du comparant, à savoir soit du cadre opérationnel, soit du cadre administratif et logistique. Si plusieurs comparants ressortissent de cadres différents, le président de la chambre procédera par tirage au sort à la désignation dudit cadre;
3°un assesseur, désigné par le Ministre de l'Intérieur, ni membre du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, ni membre d'un cabinet d'un ministre du gouvernement fédéral.
["1 Au moins une personne de chaque sexe doit \234tre repr\233sent\233e dans chaque chambre."°
Le magistrat et les assesseurs ont en outre chacun un suppléant qui satisfait aux conditions respectives des membres effectifs.
Un secrétaire désigné par le Ministre de l'Intérieur assiste chaque chambre.
Si le nombre d'affaires introduites l'exige, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, constituer des chambres supplémentaires.
Aux conditions fixées par le Roi, l'assesseur visé à l'alinéa 1er, 3°, et son suppléant bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et de transport et ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant.
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(1L 2016-04-21/06, art. 50, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 41.Les magistrats effectifs et suppléants sont nommés par le Roi sur présentation du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
(L'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 2°, et son suppléant sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelable une fois) par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur agissant conjointement a cet effet, parmi les membres du personnel figurant sur une liste double présentée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente de la police locale pour les membres de la police locale (, et par l'inspecteur général pour les membres de l'inspection générale). <L 2001-05-31/39, art. 23, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Les magistrats et les assesseurs qui ont été nommés en remplacement de présidents ou de membres décédés ou démissionnaires terminent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Sur présentation conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne le président du conseil de discipline parmi les magistrats effectifs. Il est particulièrement chargé de veiller à l'unité de jurisprudence.
Art. 42.Les magistrats effectifs de la chambre francophone et de la chambre néerlandophone du conseil de discipline exercent leur fonction à temps plein.
(alinéa supprimé) <L 2001-05-31/39, art. 24, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Ils reçoivent une rémunération égale au traitement dont ils bénéficient comme magistrat au moment de leur nomination conformément à l'article 41, ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Aux conditions fixées par le Roi, les magistrats de la chambre germanophone et les magistrats suppléants de toutes les chambres ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant.
Les magistrats effectifs et suppléants bénéficient également d'indemnités pour frais de séjour et de transport aux conditions fixées par le Roi.
Art. 43.Le conseil de discipline siégeant en chambres réunies présidées par le président du conseil de discipline arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 44.La chambre francophone connaît de toutes les affaires qui doivent être traitées en français; la chambre néerlandophone de celles qui doivent être traitées en néerlandais et la chambre germanophone de celles qui doivent être traitées en allemand.
Art. 45.Le membre du personnel concerné est convoqué par le président de la chambre afin de comparaître devant le conseil de discipline au plus tard le soixantième jour qui suit la saisine de conseil de discipline par (le membre du personnel, conformément à l'article 51bis). Une copie de la convocation (Justel supplée : est) adressée à l'inspection générale (et à l'autorité disciplinaire dont la décision est attaquée). <L 2001-05-31/39, art. 25, 003; En vigueur : 01-04-2001>
La convocation mentionne :
1°l'ensemble des faits visés dans le rapport introductif;
2°l'endroit, le jour et l'heure de l'audition, qui peut avoir lieu au plus tôt le trentième jour qui suit la notification de la convocation;
3°(le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;) <L 2001-05-31/39, art. 25, 003; En vigueur : 01-04-2001>
4°l'endroit et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire peut être consulté;
5°le droit pour l'intéressé, jusqu'à la clôture de l'audition, de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;
6°(que, sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire.) <L 2001-05-31/39, art. 25, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Le rapport introductif est joint à la convocation.
A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire (ou des pièces complémentaires versées dans le dossier). <L 2001-05-31/39, art. 25, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 46.Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel se présente devant le conseil de discipline.
Lorsqu'un membre du personnel ne comparaît pas personnellement et que sa comparution personnelle n'est pas ordonnée, il peut se faire représenter et communiquer le nom de son défenseur à la chambre.
(Sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire.) Le conseil de discipline décide si l'absence pour cause de santé constitue un cas de force majeure. <L 2001-05-31/39, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 47.Les séances sont publiques si le membre du personnel concerné ou son défenseur le requiert en début de procédure. Le président ne peut rejeter cette requête que dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée des parties ou des témoins ou la sécurité de personnes l'exigent ou, dans la mesure où le président l'estime strictement nécessaire, lorsque la publicité pourrait porter préjudice aux intérêts de la procédure disciplinaire.
Art. 48.Au début de la séance, l'autorité disciplinaire supérieure ou son délégué fait oralement rapport devant le conseil de discipline sur les faits reprochés au membre du personnel concerné. Elle donne aussi son avis concernant la qualification des faits en tant que transgressions disciplinaires et, le cas échéant, concernant la sanction à proposer, sauf si elle estime devoir le faire durant le déroulement ultérieur des débats devant le conseil de discipline.
Art. 49.(Le conseil de discipline entend, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins utiles qu'il estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.) <L 2001-05-31/39, art. 27, 003; En vigueur : 01-04-2001>
En tout cas, l'inspecteur général ou son délégué est entendu en sa qualité d'expert.
A chaque moment de la procédure, la chambre peut charger l'autorité disciplinaire supérieure ou son délégué d'entamer ou de faire entamer une enquête complémentaire.
De nouvelles pièces ou de nouveaux éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats.
Art. 50.Le membre du personnel ou son défenseur sont entendus au cours des débats en leur défense. Ils peuvent en particulier répondre au point de vue de l'autorité disciplinaire supérieure ou de son délégué.
Art. 51.Le président clôt les débats et met l'affaire en délibéré.
Art. 51bis.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 28; En vigueur : 01-04-2001> Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 38sexies, alinéa 1. Une copie est adressée à l'autorité disciplinaire supérieure par le conseil de discipline.
["1 Lorsque le dernier jour du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233, ce d\233lai est prolong\233 jusqu'au premier jour ouvrable qui suit."°
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(1L 2013-12-21/22, art. 54, 012; En vigueur : 10-01-2014)
Art. 51ter.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 29; En vigueur : 01-04-2001> La procédure de requête en reconsidération suspend l'exécution de la décision notifiée conformément à l'article 38sexies, alinéa 1.
Art. 52.(Le conseil de discipline rend son avis à la majorité de ses membres.) Cet avis (motivé) comporte : <L 2001-05-31/39, art. 30, 003; En vigueur : 01-04-2001>
1°l'exposé des faits et leur imputation au membre du personnel concerné;
2°la réponse à la question de savoir si les faits constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3, s'ils sont considérés comme établis;
3°(la proposition de renoncer à appliquer une sanction, la proposition d'infliger une sanction lourde ou la proposition d'infliger une sanction légère). <L 2001-05-31/39, art. 30, 003; En vigueur : 01-04-2001>
(Le conseil de discipline peut proposer une autre qualification des faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction que celle proposée initialement par l'autorité disciplinaire supérieure.) <L 2001-05-31/39, art. 30, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 53.(NOTE : par son arrêt n° 4/2001 du 25-01-2001, M.B. 10-02-2001, p. 3721-3734, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 53, deuxième phrase : Abrogé : 01-01-2001)
L'avis du conseil de discipline est notifié, dans les (trente jours) de la clôture des débats, au membre du personnel concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure. Si aucun avis n'est communiqué dans le délai prescrit, le président doit transmettre alors le dossier sans délai pour décision à l'autorité disciplinaire supérieure. <L 2001-05-31/39, art. 31, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 54.(alinéa supprimé) <L 2001-05-31/39, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage (...) de s'écarter de l'avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l'intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance. <L 2001-05-31/39, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-2001>
["1 Le membre du personnel peut remettre un m\233moire, dans le m\234me d\233lai, lorsque l'autorit\233 disciplinaire sup\233rieure se rallie \224 l'aggravation de la sanction propos\233e par le conseil de discipline."°
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(1L 2013-12-21/22, art. 55, 012; En vigueur : 10-01-2014)
Art. 55.L'autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l'envoi de l'avis du conseil de discipline (...) conformément à l'article 53, ou après qu'elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l'article 54. <L 2001-05-31/39, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Section 3.- Dispositions diverses.
Art. 56.La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée.
En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte.
(Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans.
Le délai de prescription visé à l'alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s'accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d'un ensemble de faits distincts mais résultant d'une seule et même intention.) <L 2001-05-31/39, art. 34, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 57.Les sanctions disciplinaires définitives portées à la connaissance de l'intéressé sont portées, sans délai, au feuillet des sanctions disciplinaires.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires visées a l'article 4, 1° et 2°, sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de deux ans (...), pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai. <L 2001-05-31/39, art. 35, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires lourdes sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de cinq ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai.
Les délais fixés aux alinéas 2 et 3 courent à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée (définitivement). <L 2001-05-31/39, art. 35, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 57bis.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 36; En vigueur : 01-04-2001> Tout intéresse sanctionné par une peine disciplinaire lourde pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire supérieure qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire légère pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire supérieure pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
L'intéressé joindra à sa demande un rapport complet quant aux motivations et preuves qu'il détient pour appuyer sa demande en révision de la décision intervenue.
L'autorité disciplinaire visée à l'alinéa 1er ou 2 pourra déclarer la demande de l'intéressé irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de l'intéressé.
L'organe disciplinaire valablement saisi, estimant fondée la demande de l'intéressé, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé.
La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les quatre mois de la demande.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel. L'intéressé peut réintroduire une nouvelle demande tous les six ans.
Art. 57ter.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 37; En vigueur : 01-04-2001> Toutes les pièces adressées à un membre du personnel en vertu de la présente loi, par notification contre accusé de réception ou par envoi recommande à la poste, sont réputées communiquées même si le membre du personnel n'en accuse pas réception, dès lors qu'elles lui ont été présentées à deux reprises.
Art. 58.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1°les règles détaillées de la procédure à suivre par les autorités visées dans la présente loi et par le conseil de discipline;
2°les chefs de service au sens de l'article 19, 2°, a);
3°les implications administratives de la préparation de la défense et de la comparution de l'intéresse et de son défenseur s'il est membre du personnel.
Chapitre 6.- La suspension provisoire.
Art. 59.Sans préjudice d'autres mesures d'ordre (déterminées par le Ministre de l'Intérieur) qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police locale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale et dont la présence au sein de la police locale est incompatible avec l'intérêt du service. <L 2001-05-31/39, art. 38, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le ministre de l'Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service.
Art. 60.Si les faits concernent directement l'exécution des missions de police judiciaire ou d'une autre mission qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police agit d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice. La demande du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur est contraignante.
Si les faits qui se trouvent à la base de la suspension provisoire concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, l'autorité qui a prononcé la suspension informe le procureur du Roi territorialement compétent ou le procureur fédéral, selon la distinction établie à l'article 24, alinéa 2, de la suspension provisoire du membre du personnel.
L'avis conforme du ministre de la Justice est requis et sa demande est contraignante a l'égard de la suspension provisoire d'un membre du personnel de la direction générale de la police judiciaire, d' (une direction judiciaire déconcentrée) ou d'un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée [1 à l'article 44/7]1 de la loi sur la fonction de police. <L 2006-06-20/34, art. 30, 010; En vigueur : 01-03-2007>
(Le Ministre de la Justice doit se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 3. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.) <L 2001-05-31/39, art. 39, 003; En vigueur : 01-04-2001>
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(1L 2016-04-21/06, art. 51, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 61.La suspension provisoire est prononcée pour une durée maximale de quatre mois.
La suspension provisoire peut être prolongée, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur ou par le bourgmestre ou le collège de police sans que sa durée puisse excéder un an.
Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la suspension provisoire, celle-ci peut être prolongée pendant la durée de la procédure pénale par le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police sans que la suspension puisse toutefois s'étendre au-delà de quatre mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.
Le ministre de l'Intérieur associe le ministre de la Justice de la manière prévue à l'article 60.
Art. 62.Avant de pouvoir prononcer une suspension provisoire, les autorités visées à l'article 59, ou leur délégué, doivent entendre l'intéressé.
(Ce dernier est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.) <L 2001-05-31/39, art. 40, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 63.En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire ordinaire du membre du personnel visé à l'article 59, premier alinéa, peut prendre la décision de suspension provisoire visée à cet alinéa. L'intéressé est entendu sans délai après le prononcé. Cette décision cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le bourgmestre ou le collège de police sur la base du dossier, en ce compris l'audition, qui est transmis par l'autorité disciplinaire ordinaire.
En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire ordinaire du membre du personnel visé à l'article 59, deuxième alinéa, peut prendre la décision de suspension provisoire visée à cet alinéa. L'intéressé est entendu sans délai après le prononcé. Cette décision cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre de l'Intérieur sur la base du dossier, en ce compris l'audition, qui est transmis par l'autorité disciplinaire ordinaire. Le ministre de l'Intérieur associe en la matière le ministre de la Justice de la manière prévue par l'article 60.
Art. 64.L'autorité qui prononce la suspension provisoire peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement. La retenue de traitement ne peut excéder vingt-cinq pour cent du traitement brut. L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant de minimum de moyens d'existence tel que fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyen d'existence. En cas de prestations à temps partiel ce montant est réduit proportionnellement à l'ampleur des prestations.
Art. 65.Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension par mesure disciplinaire, de la rétrogradation dans l'échelle de traitement (...), de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension provisoire; le montant de traitement éventuellement retenu pendant la suspension provisoire, est déduit du montant de la perte de traitement lié à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement lié à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence a l'intéressé. <L 2001-05-31/39, art. 41, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Chapitre 6bis.- <Inséré par L 2001-05-31/39, art. 42; En vigueur : 01-04-2001> Le rapport annuel et la banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire.
Art. 65bis.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 42; En vigueur : 01-04-2001> Toute décision disciplinaire doit être transmise, par l'autorité disciplinaire qui l'a rendue, au conseil de discipline.
Art. 65ter.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 42; En vigueur : 01-04-2001> Les présidents des chambres du conseil de discipline rendent compte annuellement, dans un rapport unique et approuvé collégialement, en reprenant la qualification des faits et les sanctions prononcées, aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 65quater.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 42; En vigueur : 01-04-2001> Les présidents des chambres du conseil de discipline créent en collaboration avec les services relevant directement du commissaire général de la police fédérale une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions disciplinaires prises.
Art. 65quinquies.<Inséré par L 2001-05-31/39, art. 42; En vigueur : 01-04-2001> La banque de données peut être consultée par les membres du conseil de discipline et, sur simple demande écrite au gestionnaire de la banque de données désigné par le conseil de discipline, par tous les membres du personnel.
Chapitre 7.- Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Section 1ère.- Disposition diverse.
Art. 66.Le commissaire général de la police fédérale exerce à l'égard des membres du personnel qui relèvent directement de lui les attributions visées aux articles 19, 2°, b) et 20, 2°, a).
Art. 66bis.<Inséré par L 2005-12-23/31, art. 57; En vigueur : 30-12-2005> Toutes les compétences attribuées par la présente loi sont également exercées par la personne qui remplace le titulaire, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci.
Section 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 67.A l'article 126, § 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont apportées les modifications suivantes :
1°entre le premier et le deuxième alinéa un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Est puni des peines portées par l'alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l'ordre d'une des autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre. ";
2°à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " pour cette infraction " sont remplacés par les mots " pour les infractions visées aux alinéas 1er et 2 ".
Art. 68.Les modifications suivantes sont apportées dans la nouvelle loi communale :
1°à l'article 282, 3°, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots " 153, 195 et 216, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " et 153 ";
2°à l'article 286, alinéa 3, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots " au comptable spécial, au commissaire de police, au commissaire de police en chef, au commissaire de police-adjoint, au garde champêtre en chef, au garde champêtre unique, ni au commissaire de brigade " sont remplacés par les mots " et au comptable spécial ";
3°à l'article 287, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots " au comptable spécial ni au personnel de police " sont remplacés par les mots " et au comptable spécial ";
4°à l'article 288, alinéa 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, les mots " au comptable spécial, ni au personnel de police " sont remplacés par les mots " et au comptable spécial ";
5°le titre XIV, chapitre IV, section 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, constitué par les articles 289 à 297 inclus, est abrogé;
6°l'article 299, deuxième alinéa, inséré par la loi du 24 mai 1991, est abrogé;
7°l'article 305, § 2, inséré par la loi du 24 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante : " Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer. ";
8°l'article 308, inséré par la loi du 24 mai 1991, est abrogé.
Art. 69.Dans la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les dispositions suivantes sont abrogées :
1°le chapitre II du titre IV, modifié par les lois des 24 juillet 1992, 3 avril 1997, 16 juillet 1997, 10 février 1998 et 25 mars 1998;
2°l'article 29, modifié par la loi du 24 juillet 1992;
3°l'article 33 de la même loi, réintroduit par la loi du 9 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 février 1998.
Art. 70.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets est abrogé.
Section 3.- Dispositions transitoires.
Art. 71.La présente loi est d'application aux membres du personnel visés a l'article 2 nonobstant le fait qu'ils ont, selon le cas, en vertu de l'article 236, deuxième alinéa, de l'article 242, deuxième alinéa, ou de l'article 243, troisième alinéa, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, choisi de rester soumis à leur ancienne situation juridique.
Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous les corps de police locale ne sont pas constitués, la présente loi est applicable à partir de la date précitée aux membres des corps de police communale, y compris les auxiliaires de police, ainsi qu'aux membres du corps administratif et logistique des corps de police locale qui en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui n'ont pas encore été transférés au cadre opérationnel ou administratif et logistique de la police locale. Dans ce cas, selon le cas, les compétences reconnues au chef de corps et au bourgmestre ou au collège de police, sont exercées respectivement par le chef de corps ou le bourgmestre de la commune concernée ou respectivement par le chef de police et le(s) bourgmestre(s) visés dans l'article 249 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux.
Art. 72.Les procédures pendantes lors de la mise en vigueur de la présente loi et portant sur des membres du personnel auxquels cette loi est applicable, sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 73.(abrogé) <L 2001-05-31/39, art. 43, 003; En vigueur : 01-04-2001>
Section 4.- Disposition finale.
Art. 74.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er (avril) 2001. <L 2001-03-30/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2001>