Texte 1999000468

4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes détentrices d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité routière.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-7-1999
Numéro
1999000468
Page
28475
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-04/97
Entrée en vigueur / Effet
09-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans la limite des crédits disponibles et à concurrence d'un montant maximum de 6 millions de francs, le Ministre de l'Intérieur alloue aux communes détentrices d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention, une subvention unique pour la réalisation d'initiatives en matière de sécurité routière, au sujet desquelles une convention a été conclue entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées.

§ 2. La convention définit, d'une part les projets qui seront développés par la commune en vue de la réalisation d'initiatives en matière de sécurité routière et, d'autre part les conditions en vue de l'octroi de ladite subvention ainsi que le montant.

Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Art. 3.Les communes visées à l'article 1er, § 1er doivent remplir les conditions suivantes :

Le coût du projet ne peut dépasser le montant de 80.000 francs. Dans le cas contraire, la commune prévoira le budget complémentaire sur ses propres fonds.

La commune doit déterminer les objectifs précis du projet sur la base de la situation locale en matière de sécurité routière.

La commune doit prendre de nouvelles initiatives préventives dans le cadre soit de la formation d'experts en matière de sécurité routière, de la réalisation de plans de circulation, de la sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles ou encore de la sensibilisation des piétons et des cyclistes.

Art. 4.La Commission nationale d'Evaluation et d'Accompagnement s'assure que les communes respectent les dispositions de la convention et qu'elles réalisent le programme concernant les problèmes de sécurité routière.

Art. 5.Le non respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application dudit arrêté, de même que les conditions prévues, le cas échéant, dans les conventions établies par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer du respect par les communes des conditions présidant à l'octroi des interventions financières. Il se base à cet effet sur les rapports qui lui sont transmis par la Commission nationale d'Evaluation et d'Accompagnement visée à l'article 4.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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