Texte 1999000425
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :
" Art. 20bis. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, percus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire percue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS