Texte 1999000424
Chapitre 1er.- Dispositions générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la nouvelle loi communale.
Art. 2.Un article 271bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre VIII " Des actions judiciaires " de la nouvelle loi communale :
" Art. 271bis. Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la commune.
L'Etat ou la commune peut intervenir volontairement. ".
Art. 3.Un article 271ter est inséré dans le même titre de la même loi :
" Art. 271ter. La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. ".
Art. 4.La même loi est complété par un titre XVbis (nouveau), comportant un article 329bis, et libellé comme suit :
" TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes. ".
" Art. 329bis. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition. ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi provinciale.
Art. 5.Un article 106bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi provinciale :
" Art. 106bis. Le membre de la députation permanente, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la province.
L'Etat ou la province peut intervenir volontairement. ".
Art. 6.Un article 106ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 106ter. La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres de la députation permanente à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la province à l'encontre du membre condamné de la députation permanente est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. ".
Art. 7.Dans la même loi, sous un titre XII (nouveau), intitulé " De l'assurance en responsabilité civile des provinces ", l'article 144, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 144. La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres de la députation permanente dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS