Texte 1999000421

4 MAI 1999. - Loi limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-7-1999
Numéro
1999000421
Page
28229
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-04/88
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2001
Texte modifié
19310806501989000145
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat;

2. ministre des cultes rétribués par l'Etat;

3. avocat en titre des administrations publiques fédérales;

4. agent du caissier de l'Etat;

5. commissaire du gouvernement auprès de sociétés anonymes;

6. gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

7. commissaire d'arrondissement;

8. titulaire de fonctions dans l'Ordre judiciaire;

9. conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

10. juge, référendaire ou greffier de la Cour d'arbitrage;

11. membre de la Cour des comptes;

12. militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés en tant que soldats miliciens;

13. membre d'un conseil d'administration d'une entreprise publique autonome dépendant de l'Etat. ".

Art. 3.Un article 1erquater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 1quater. Le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ".

Art. 4.Un article 1erquinquies, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 1quinquies. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence percus en rétribution des activités exercées par le membre de la Chambre des représentants ou du Sénat en dehors de son mandat parlementaire, ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité parlementaire.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité parlementaire est diminué, sauf lorsque le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le parlementaire concerné en informe le président de son assemblée.

Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution de ces dispositions. ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 5.A l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, les mots " Les incompatibilités " sont remplacés par les mots " Les incompatibilités et les limitations de cumul ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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