Texte 1999000419
Article 1er.La commune est tenue de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances agréée une police destinée à garantir la responsabilité civile qui incombe personnellement au bourgmestre ainsi qu'à un ou plusieurs échevins à la suite des dommages corporels, matériels ou immatériels que ceux-ci occasionnent à des tiers dans l'exercice normal de leurs fonctions.
La province souscrit une police de même nature que celle visée à l'alinéa 1er au bénéfice des membres de la députation permanente.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, sont considérés comme tiers toutes personnes physiques ou morales autres que la commune. Le bourgmestre ainsi que le ou les échevins sont toutefois considérés comme tiers entre eux.
Pour l'application de l'alinéa 2 de la même disposition, sont considérés comme tiers toutes personnes physiques ou morales autres que la province. Les membres de la députation permanente sont toutefois considérés comme tiers entre eux.
Art. 3.La garantie de responsabilité visée à l'article 1er ne peut être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle.
Art. 4.La responsabilité civile résultant d'un dommage tombant sous l'application d'une loi sur l'assurance obligatoire n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.
Art. 5.La police d'assurance souscrite conformément à l'article 1er peut renfermer des exclusions de garantie.
Celles-ci doivent toutefois demeurer exceptionnelles par rapport aux risques garantis et ne pas être de nature, de par leur extension, à remettre en cause de manière déraisonnable la garantie acquise en vertu de l'article 1.
Art. 6.La garantie visée a l'article 1er doit, aux termes des stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes prévues auxdites conditions.
Art. 7.La couverture d'assurance doit revêtir un caractère permanent dans le chef des bénéficiaires de la police souscrite.
Art. 8.L'assurance souscrite par la commune ou la province en garantie de la responsabilité visée à l'article 1er doit comprendre un volet de type assistance en justice-défense civile
L'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'alinéa 1er a pour objet d'obliger la compagnie d'assurances à prendre fait et cause pour le ou les mandataires concernés dans toute procédure civile poursuivie contre eux devant toute juridiction belge ou étrangère dès le moment où la garantie visée à l'article 1er est due et dans les limites de celle-ci.
Art. 9.La garantie acquise en vertu de l'article 9 comprend au moins la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocat et des frais généralement quelconques liés à la poursuite de la procédure civile, en ce compris, le cas échéant, les frais de déplacement et de séjour nécessités par les diverses comparutions, ainsi que du cautionnement dont le ou les mandataires seraient redevables dans le cadre de ladite procédure.
Art. 10.Le coût des primes afférentes à l'assurance prévue par le présent arrêté est supporté par un crédit obligatoire inscrit, selon le cas, au budget communal ou provincial.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE