Texte 1999000406
Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.
Dans les cantons électoraux automatisés compris dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 810, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 162 électeurs par machine à voter.
Art. 2.Pour tenir compte de spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 810 électeurs selon la distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche de 180 ou de 162 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de 900 ou de 810.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE