Texte 1999000398
Article 1er.Dans l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, il est inséré un point 6 bis rédigé comme suit :
"6 bis les membres du personnel de la gendarmerie absents du Royaume pour plus d'un an, qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées en République fédérale d'Allemagne ou dans un autre pays, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger;
Art. 2.Dans l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 1997, le point "6 bis" est inséré entre les points "6" et "8".
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE