Texte 1999000392
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par " l'organisateur " : l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football au sens de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application à tous les stewards au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, que ceux-ci soient engagés par l'organisateur en tant que volontaires non-rémunérés ou en tant que professionnels rémunérés.
Chapitre 2.- Responsabilité des organisateurs et de la fédération sportive coordinatrice à l'égard des stewards.
Art. 3.L'appel aux candidats, la sélection, le recrutement et la formation des stewards incombent à l'organisateur, conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
L'organisateur conclut une convention écrite avec les candidats stewards et les stewards engagés.
Il fait le nécessaire pour contrôler à intervalles réguliers si tous les candidats stewards et les stewards satisfont encore aux conditions en matière de sélection, engagement et formation. En cas de révocation ou de licenciement d'un steward, au sens de l'article 14 du présent arrêté, il en avertit immédiatement la fédération sportive coordinatrice afin que la carte d'identification de steward soit retirée à l'intéressé, conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Art. 4.L'organisateur conclut avec le club visiteur un accord réglant l'échange de stewards entre eux, ainsi que l'obligation pour le responsable de la sécurité d'informer les stewards du club visiteur.
Conformément à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, la fédération sportive coordinatrice assure la coordination de ces conventions.
Chapitre 3.- Les stewards et leur organisation.
Art. 5.Les stewards, engagés par l'organisateur en vertu de l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, sont classés selon la hiérarchie suivante : steward, chef de division, chef steward.
Les chefs de division supervisent et assistent les stewards dans une partie définie des tribunes; ils font exécuter les instructions du chef steward.
Le chef steward coordonne et assure la supervision générale du travail des stewards.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 13 du présent arrêté, la fédération sportive coordinatrice détermine les conditions que les stewards doivent remplir pour avancer dans la hiérarchie.
Art. 7.Les stewards sont impliqués dans la coordination de la sécurité lors de rencontres de football; ils sont représentés par le chef steward aux réunions du conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football visé à l'article 9 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Chapitre 4.-Sélection, recrutement et formation des candidats stewards et des stewards.
Art. 8.Les conditions minimales que doivent remplir les candidats stewards et les stewards sont :
1°avoir atteint l'âge de 18 ans;
2°être en possession d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;
3°ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant son engagement d'une mesure d'interdiction civile, administrative ou judiciaire de stade ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté;
4°présenter l'aptitude physique requise pour exercer la fonction; cette aptitude est vérifiée chaque année au moyen d'un examen médical;
5°présenter un profil psychologique adéquat. Ce profil est évalué par le responsable de la sécurité, le chef-steward et un officier de police sur la base d'un entretien avec le candidat. Les éléments suivants sont évalués lors de l'examen du profil psychologique :
- Stabilité psychique;
- Gestion des émotions / résistance au stress;
- Rationalité suffisante;
- Capacités d'observation;
- Dispositions à passer à l'action;
- Sens des responsabilités.
Art. 9.Le candidat steward ayant satisfait aux conditions énoncées à l'article 8 du présent arrêté est admis à la formation de steward.
Art. 10.§ 1er. La formation, dont le programme doit être agréé par le Ministre de l'Intérieur, comprend un volet théorique, un volet pratique et un stage :
1°le volet théorique dure au moins six heures; il est prodigué par la fédération sportive coordinatrice visée à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football et consiste au minimum en l'apprentissage des sujets suivants :
- Organisation et procédures de sécurité;
- Législation de base;
- Psychologie des foules;
- Techniques d'observation;
- Techniques de contrôle d'accès;
- Gestion des conflits;
2°le volet pratique dure au moins six heures; il est prodigué par l'organisateur en collaboration avec les services de police, le service d'incendie et un service d'intervention médicale, et comprend au minimum les :
- Techniques d'identification;
- Premiers soins et procédures d'évacuation du stade;
- Connaissance du club, en ce compris son règlement d'ordre intérieur, et des groupes à risques locaux;
- Collaboration avec les services de police, d'incendie, d'intervention médicale et sociaux locaux;
- Fourniture des informations nécessaires relatives au comportement des supporters des clubs les plus importants.
3°le stage consiste en l'accompagnement et l'assistance de stewards nommés pendant au moins cinq matches.
La fédération sportive coordinatrice assure la coordination des volets pratiques et des stages assurés par les organisateurs.
§ 2. Le candidat est évalué à la fin de chaque volet et du stage. L'évaluation du volet théorique est faite par les formateurs; l'évaluation du volet pratique et du stage est faite par le responsable de la sécurité et par le chef-steward.
Art. 11.En cas d'évaluation positive pour la formation complète, le candidat steward est nommé steward pour des matches nationaux (et internationaux) de football, et reçoit de la fédération sportive coordinatrice la carte d'identification de steward visée à l'article 17 du présent arrêté. <AR 2002-01-29/46, art. 1, 002; En vigueur : 27-05-2002>
Art. 12.§ 1er. Le steward bénéficie d'une formation continue, consistant d'une part en un recyclage annuel, et d'autre part en des briefings.
§ 2. Le recyclage annuel, dont le programme doit être agréé par le Ministre de l'Intérieur, dure au moins six heures. Il est assuré par l'organisateur et porte au moins sur les éventuelles modifications et évolutions des matières faisant l'objet des volets théorique et pratique de la formation.
Le briefing a lieu avant chaque rencontre, sous la direction du responsable de la sécurité. Les stagiaires, les stewards de l'organisateur ainsi que les stewards du club visiteur sont présents à ce briefing, durant lequel l'information utile relative à l'infrastructure du stade et à la collaboration entre les stewards et les services d'ordre est délivrée. Ce briefing tient compte des spécificités de la rencontre.
Chapitre 5.- Conditions spécifiques aux chefs de division et au chef-steward.
Art. 13.Pour qu'un steward puisse intervenir en tant que chef de division ou chef-steward, il doit suivre une formation spécifique supplémentaire, d'au moins six heures, en plus de la formation prévue à l'article 10 du présent arrêté. Cette formation spécifique est organisée par la fédération sportive coordinatrice et est reconnue par le Ministre de l'Intérieur. Cette formation traite au moins de la gestion humaine et des techniques de communication.
Chapitre 6.- Révocation.
Art. 14.§ 1er. Le steward non-rémunéré est révoqué de ses fonctions par l'organisateur, avec retrait immédiat de sa carte d'identification de steward par la fédération sportive coordinatrice, si :
- il ne dispose plus de la capacité physique demandée ou du profil psychologique adéquat pour exercer les fonctions;
- il ne suit pas le recyclage annuel prescrit à l'article 12, §2, alinéa 1er, du présent arrêté;
- il fait l'objet d'une interdiction de stade civile, administrative ou judiciaire ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté;
- il ne peut plus produire de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;
- il a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions, constatée par le responsable de la sécurité ou par le conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football.
Le steward rémunéré est licencié conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Sa carte d'identification de steward est immédiatement retirée par la fédération sportive coordinatrice.
§ 2. Quand le steward révoqué ou licencié désire à nouveau être engagé en tant que steward, il doit de nouveau remplir toutes les conditions et effectuer à nouveau la procédure entière de sélection telle que prévue aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.
Chapitre 7.- Nombre de stewards à déployer.
Art. 15.<AR 2003-03-26/65, art. 1, 003; En vigueur : 16-05-2003> § 1er. L'organisateur déploie le nombre de stewards déterminé en divisant par 300 le nombre de places pour lesquelles des titres d'accès ont été mis à disposition pour la rencontre, sans que cependant le nombre de stewards à déployer puisse être inférieur à 10; ce nombre minimum de 10 est ramené à 5 s'il s'agit d'un club qui évolue en deuxième division nationale.
§ 2. Lorsqu'un club d'une division inférieure à la première et deuxième division nationale organise un match amical de football à caractère national ou international et y participe, le Ministre de l'Intérieur peut, à la requête de l'organisateur, accorder l'autorisation de déployer un nombre de stewards inférieur au nombre prévu au paragraphe 1er ou de ne déployer aucun steward pour le match amical concerné.
L'organisateur doit motiver sa demande et y joindre l'accord écrit du bourgmestre de la commune dans laquelle se déroule le match.
La demande de dérogation doit, pour être recevable, être transmise au Ministre au moins quatorze jours avant la date prévue du match amical.
Art. 16.§ 1er. Le responsable de la sécurité peut tenir compte des stewards qui accompagnent le club visiteur pour déterminer le nombre de stewards à déployer lors du match en question, étant entendu que le nombre de stewards de l'organisateur doit toujours représenter au moins les deux tiers du nombre total de stewards à déployer.
Dans ce cas, les stewards du club visiteur épaulent les stewards de l'organisateur, en respectant le dispositif de sécurité établi par les services compétents.
§ 2. Le responsable de la sécurité ne peut pas tenir compte des stagiaires visés aux articles 9 à 11 du présent arrêté pour déterminer le nombre de stewards à déployer lors du match en question.
En outre, il ne peut être tenu compte que des stewards qui étaient présents au briefing visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, du présent arrêté.
Chapitre 8.- Equipement.
Art. 17.Les stewards et les stagiaires portent un survêtement fluorescent d'une couleur déterminée par la fédération sportive coordinatrice n'arborant que l'inscription STEWARD; les chefs de compartiment et chefs stewards portent en outre un signe distinctif.
Les stewards sont en possession d'une carte d'identification délivrée par la fédération sportive coordinatrice. Cette carte comporte une photographie d'identité.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 18.Les stewards titulaires d'une carte d'identification délivrée par la fédération sportive coordinatrice avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont présumés répondre aux conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté pour autant qu'ils aient suivi avant le 31 décembre 1999 un premier recyclage annuel tel que prévu à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE