Texte 1999000385
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est complété comme suit :
" 15° la date à laquelle le statut des personnes visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi du 15 décembre 1980, a été accordé;
16°le lieu obligatoire d'inscription fixé par le Ministre ou par son délégué en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980.
Les informations visées aux points 15° et 16°, peuvent être consultées, outre par les communes, les centres publics d'aide sociale et l'Office des Etrangers, par les services de la Direction d'administration de l'Aide sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé public et de l'Environnement.
L'information mentionnée au point 15° est introduite par la commune.
L'information mentionnée au point 16° est introduite par l'Office des Etrangers. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 18 avril 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE