Texte 1999000345
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors de matches de football;
2°" le contrevenant " : la personne qui commet un fait visé par les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi;
3°" le fonctionnaire " : le fonctionnaire visé à l'article 34 de la loi.
Art. 2.§ 1er. Pour le paiement de la somme percue immédiatement conformément à l'article 34 de la loi, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe.
Le fonctionnaire complète les trois volets des formulaires dont :
la souche reste attachée au carnet;
l'avis de perception est envoyé au Procureur du Roi compétent;
le reçu est remis sur-le-champ au contrevenant.
§ 2 Le paiement s'effectue dans une des devises suivantes : francs belges, francs luxembourgeois et, dès que disponibles, euros, ou au moyen d'un eurochèque libellé en francs belges ou luxembourgeois ou en euros et garanti par une carte de banque en cours de validité.
Si le paiement s'effectue en euros ou en francs luxembourgeois, le montant à acquitter est, conformément aux taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, de 247,89 euros ou de 10 000 francs luxembourgeois.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Sécurité lors de matches de football. - Perception immédiate. - Avis de perception.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-05-1999, p. 17564).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE