Texte 1999000258
Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des incompatibilités prévues par la nouvelle loi communale ou par des règlements communaux, il y a incompatibilité entre :
- les fonctions de membre professionnel d'un service d'incendie et les fonctions de membre volontaire du même service;
- les fonctions de membre d'un service d'incendie et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée par l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation peut autoriser un membre d'un service d'incendie à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre de la police communale. Cette dérogation est accordée au membre d'un service d'incendie en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service d'incendie concerné. ".
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, de l'annexe 2 du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des incompatibilités prévues par la nouvelle loi communale ou par des règlements communaux, il y a incompatibilité entre :
- les fonctions de membre professionnel d'un service d'incendie et les fonctions de membre volontaire du même service;
- les fonctions de membre d'un service d'incendie et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée par l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation peut autoriser un membre d'un service d'incendie à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre de la police communale. Cette dérogation est accordée au membre d'un service d'incendie en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service d'incendie concerné. ".
Art. 3.L'article 33, alinéa 1er, de l'annexe 3 du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des incompatibilités prévues par la nouvelle loi communale ou par des règlements communaux, il y a incompatibilité entre :
- les fonctions de membre professionnel d'un service d'incendie et les fonctions de membre volontaire du même service;
- les fonctions de membre d'un service d'incendie et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée par l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation peut autoriser un membre d'un service d'incendie à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre de la police communale. Cette dérogation est accordée au membre d'un service d'incendie en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service d'incendie concerné. ".
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur,
J. PEETERS