Texte 1999000254
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 75 de la loi électorale communale, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 7 juillet 1994, est complété par un § 3 libellé comme suit :
" § 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1er et 2, la Députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation. ".
Art. 3.A l'article 18, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation, la Députation permanente statue, en tant que juridiction administrative, sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS