Texte 1999000253
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 70, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 17 octobre 1990 et 8 septembre 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 9 et 10 :
" Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :
- lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes, conformément à l'article 46 de la Constitution;
- lorsque la session parlementaire est ajournée, conformément à l'article 45 de la Constitution;
- lorsque la session parlementaire est clôturée, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution;
- pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat.
Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS