Texte 1999000227
Article 1er.La présenté loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation à l'article 11, § 2, alinéa 1er, du Code électoral, la liste des électeurs belges établis à l'étranger et inscrits dans le registre des électeurs visé au § 1er, alinéa 1er, du même article est dressée, pour la première élection des chambres législatives fédérales qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le quarantième jour qui précède celui de l'élection.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 31 mars 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L . VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS