Texte 1999000208

25 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les modalités d'inscription dans les registres de la population de l'agrément donné à la demande introduite par les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections communales.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-6-1999
Numéro
1999000208
Page
20098
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-25/32
Entrée en vigueur / Effet
03-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'agrément donné à la demande qu'introduisent les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections communales est porté dans les registres de la population par l'indication, en regard du nom de la personne concernée, de la mention " électeur (électrice) P.E. " ou " électeur (électrice) C ", suivie de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins donnant l'agrément et, le cas échéant, s'il s'agit d'un agrément conférant la qualité d'électeur pour le Parlement européen, du nom de la collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été inscrit en dernier lieu comme électeur dans son Etat d'origine.

Art. 2.La mention " électeur (électrice) P.E. " visée à l'article 1er signifie que la personne en regard du nom de laquelle elle a été apposée dans les registres de la population a obtenu son agrément comme électeur en vue du renouvellement du Parlement européen.

La mention " électeur (électrice) C " visée à l'article 1er signifie que la personne en regard du nom de laquelle elle a été apposée dans les registres de la population a été agréée comme électeur en vue du renouvellement des conseils communaux.

Art. 3.Si le citoyen non belge de l'Union européenne a été agréé comme électeur tant en prévision du renouvellement du Parlement européen que des conseils communaux, est apposée en regard de son nom dans les registres de la population la mention " électeur (électrice) P.E. et C. " suivie pour chacune des deux élections, de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins donnant l'agrément et, le cas échéant, s'agissant de l'agrément conférant la qualité d'électeur pour le Parlement européen, de l'indication du nom de la collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été inscrit en dernier lieu comme électeur dans son Etat d'origine.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

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