Texte 1999000189
Article 1er.La " Vrije Universiteit Brussel " est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et relatives aux 5 100 personnes composant l'échantillon qui seront interrogées sur leur participation à l'environnement social et les attitudes qui sont les leurs en matière de citoyenneté et de culture politique, et ce pour les besoins d'une enquête dénommée " Tussen burger en overheid ".
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de la " Vrije Universiteit Brussel ".
La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel du Centre de Sociologie de la " Vrije Universiteit Brussel ", ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1.
La liste des membres du personnel du Centre de Sociologie de la VUB visés à l'alinéa précédent est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est transmise aussitôt à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les membres du personnel du centre de recherche DIMARSO S.A., qui agit en qualité de sous-traitant du " Centrum voor Sociologie " de la " Vrije Universiteit Brussel ", et qui est agréé par Nous en cette qualité.
La communication d'informations par la " Vrije Universiteit Brussel " à DIMARSO S.A. se limite toutefois aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983. Elle peut uniquement se rapporter aux personnes qui seront effectivement soumises à une interview.
Ces informations ne peuvent être conservées par DIMARSO S.A. que pendant le temps nécessaire au travail d'enquête sur le terrain. Elles doivent en tout cas être effacées le 31 décembre 1998.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS